Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge McIntyre‑‑Aux termes du par. 236(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34 (anciennement le par. 234(1), réad. par 1974‑75‑76, chap. 93, art. 17 et maintenant art. 237, réad. par 1985, chap. 19, art. 36), l'appelant a été accusé d'avoir conduit un véhicule automobile alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Le 6 mai 1982, il a obtempéré à la sommation qu'il lui était faite de suivre un agent de la G.R.C. jusqu'au poste de police pour y subir un alcootest. Il n'a pas été informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat comme le garantit la Charte canadienne des droits et libertés .
Au procès, il a cherché à obtenir un redressement aux termes de l'art. 24 de la Charte . Le juge du procès a conclu que l'appelant avait été détenu au sens de l'art. 10 de la Charte et qu'il y avait eu négation de son droit à l'assistance d'un avocat. Il a rejeté l'accusation, ce qui, selon lui, constituait le redressement qu'il convenait d'accorder aux termes de l'art. 24 de la Charte . L'appel du ministère public à la Cour d'appel de Terre‑Neuve a été accueilli et l'acquittement a été annulé. L'appelant s'est pourvu devant cette Cour en vertu d'une autorisation accordée le 20 juin 1983. La question soulevée dans le pourvoi était la même que celle qui avait été soulevée dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et les pourvois ont été entendus ensemble. Le pourvoi de Trask a été accueilli et est maintenant publié à [1985] 1 R.C.S. 655.
L'ordonnance autorisant le pourvoi de Trask prévoyait que: [TRADUCTION] ". . . l'adjudication de dépens à l'égard de la présente requête soit réglée à l'audition du pourvoi". L'arrêt de cette Cour, qui a accueilli le pourvoi et a rétabli l'acquittement, n'a pas mentionné la question des dépens. Le 30 janvier 1986, une nouvelle audition limitée à la question des dépens a été ordonnée sur la requête de l'appelant aux termes de l'art. 51 des Règles de la Cour suprême, DORS/83‑74. Le Juge en chef a énoncé la question sur laquelle la nouvelle audition a été ordonnée de la manière suivante:
La Cour doit‑elle modifier l'arrêt qu'elle a rendu le 23 mai 1985 en accordant des dépens à l'appelant comme entre avocat et client?
Certains doutes existaient quant au pouvoir d'un tribunal d'adjuger des dépens contre le ministère public en matière de déclaration sommaire de culpabilité. Ces doutes ont été dissipés par l'arrêt R. c. Ouellette, [1980] 1 R.C.S. 568, dans lequel, après avoir passé en revue la doctrine et la jurisprudence, le juge Beetz a clairement conclu, dans un jugement unanime, que l'art. 758 et le par. 771(3) de la partie XXIV du Code criminel doivent être interprétés comme liant Sa Majesté et qu'ils ont pour effet de conférer à la Cour un grand pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la question des dépens.
L'appelant fait valoir trois points pour appuyer son argument selon lequel il devrait obtenir les dépens comme entre avocat et client. D'abord, on devrait reconnaître comme principe général que les dépens doivent être adjugés à tous les accusés appelants qui ont gain de cause en matière de déclaration sommaire de culpabilité. Ensuite, toute conclusion qu'il y a eu violation d'un droit garanti par la Charte devrait entraîner une adjudication des dépens comme entre avocat et client. Enfin, on soutient que tout comme le ministère public est souvent tenu de payer les dépens lorsqu'il interjette appel en matière de déclaration sommaire de culpabilité, le particulier qui a gain de cause en appel devrait obtenir ses dépens. L'intimée soutient que, bien que la Cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de déclaration sommaire de culpabilité ait parfois accordé les dépens entre parties à des appelants qui ont eu gain de cause sans en accorder du tout en d'autres occasions, aucun particulier‑‑sur une période de trente ans‑‑n'a obtenu de dépens comme entre avocat et client. L'intimée soutient également que l'ordonnance accordant la nouvelle audition est limitée au seul examen des dépens entre avocat et client et qu'il ne peut y avoir d'examen des dépens entre parties en vertu de cette requête.
En ce qui a trait aux deux premiers arguments, je dirais immédiatement que leur adoption aurait pour effet de limiter le grand pouvoir discrétionnaire qui a été accordé à cet égard dans la partie XXIV du Code criminel , un pas que cette Cour ne devrait pas franchir. À mon avis, il n'est pas possible de déduire, comme on le soutient en l'espèce, une telle règle générale des termes de l'art. 758 ou du par. 771(3) du Code ou de l'art. 49 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19. Je suis d'avis de ne pas donner effet à ces moyens.
Je suis également d'avis de rejeter le troisième argument selon lequel cette situation est semblable à celle où le ministère public cherche à se pourvoir dans un cas de déclaration sommaire de culpabilité et où la Cour a posé comme condition de l'autorisation de pourvoi que ce dernier paye les dépens. À l'occasion, lorsque le ministère public désire se pourvoir dans un cas de déclaration sommaire de culpabilité afin de faire trancher un point de droit, la Cour exigera que ce dernier paye les dépens de l'intimé. C'est parce que le grand public sera le bénéficiaire d'une telle démarche et qu'on considère qu'il n'est pas équitable qu'un seul particulier encoure une dépense importante lorsque c'est le ministère public qui vise un objectif social valable en formant un pourvoi. Ce n'est pas la situation dont nous sommes saisis et la même logique ne s'applique pas. Cette affaire ne soulève rien d'exceptionnel et on n'allègue pas que le ministère public se soit conduit de façon oppressive ou injuste et c'est l'appelant et non le ministère public qui a porté l'affaire devant la Cour. En outre, on ne peut faire aucun parallèle avec l'arrêt Therens, comme le soutient l'appelant. Dans cette affaire, aucune adjudication de dépens n'a été demandée ni prononcée. Selon le dossier, la question faisait l'objet d'une entente entre le procureur général de la Saskatchewan et Therens et cette Cour ne l'a pas examinée.
Pour ces motifs, je suis d'avis de refuser de rendre une ordonnance relative aux dépens entre avocat et client. Bien que la question des dépens entre parties n'ait pas été à strictement parler en litige dans cette nouvelle audition, je suis d'avis de refuser de rendre une ordonnance relative aux dépens entre parties pour les motifs exprimés relativement aux dépens entre avocat et client. Je suis donc d'avis de répondre par la négative à la question et de rejeter le pourvoi.
Arrêts cités
- R. v. Therens 17692-1985-05-23 ¶ 2, ¶ 7
- Trask v. The Queen 17747-1985-05-23 ¶ 2
- R. v. Ouellette item-2540-1980-03-18 ¶ 4