Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION] L'action engagée par la demanderesse contre le défendeur docteur J. Walter Martin est‑elle prescrite par l'art. 43 de The Medical Act, R.S.O. 1960, chapitre 234 et modifications?
[TRADUCTION] 1. La demanderesse, Isobel Margaret Perrie, réside en la ville de Burlington, dans la municipalité régionale d'Halton, province de l'Ontario.
2. Le défendeur docteur J. Walter Martin dûment autorisé à exercer la médecine dans la province de l'Ontario, exerce sa spécialité, la chirurgie générale, en la ville de Burlington.
3. L'article 48 de The Medical Act, R.S.O. 1970, chap. 268 (antérieurement l'art. 43 de The Medical Act, R.S.O. 1960, chap. 234) était ainsi rédigé:
[TRADUCTION] 48. Aucun membre dûment inscrit de l'Ordre n'est responsable en cas d'action en négligence ou pour faute médicale, en raison de services professionnels requis ou rendus, à moins que l'action ne soit intentée dans l'année à partir de la date où les services professionnels dont on se plaint ont pris fin.
4. L'article 17 de The Health Disciplines Act, 1974, 1974 (Ont.), chap. 47, porte:
[TRADUCTION] 17. Est irrecevable la poursuite intentée contre un membre dûment inscrit d'un Ordre par suite de négligence ou d'une faute commise en rapport avec les services professionnels demandés ou fournis plus d'une année à partir de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits sur lesquels il appuie sa demande.
5. Comme l'a fort bien exposé M. le juge Dubin, auteur de l'arrêt majoritaire de la Cour d'appel (1983), 42 O.R. (2d) 127, à la p. 128:
[TRADUCTION] C'était là un texte nettement différent de la disposition législative antérieure qui régissait les actions intentées contre les médecins pour négligence ou faute médicale.
L'ancienne disposition avait d'abord été adoptée le 23 avril 1887 (The Ontario Medical Act, R.S.O. 1887, chap. 148, art. 55) et, depuis cette époque, jusqu'au 14 juillet 1975 (The Health Disciplines Act, 1974, 1974 (Ont.), chap. 47, art. 17), une action contre un médecin pour négligence ou faute médicale devait avoir été intentée dans l'année à partir de la date où les services professionnels dont on se plaignait avaient pris fin. Bien que les actions ordinaires en négligence soient régies par la Loi sur la prescription, L.R.O. 1980, chap. 240, qui prévoit une prescription de six ans pour l'action en négligence, la disposition spéciale de The Medical Act a été adoptée pour la protection de la profession médicale.
Le texte clair de l'ancienne loi régissant les actions pour faute médicale ou négligence n'autorisait d'autre interprétation que celle voulant que l'action soit intentée dans l'année à partir de la date où les services professionnels du médecin avaient pris fin.
Dans la plupart des cas, le ou les faits sur lesquels l'allégation de négligence ou de faute médicale se fonde, et le dommage, sont découverts et deviennent apparents dans l'année prévue. Cependant, il est souvent arrivé qu'un patient ignore complètement que quelque chose en rapport avec son traitement n'allait pas et qu'aucune preuve de dommage n'apparaisse avant que la prescription n'ait été acquise, le privant ainsi de tout recours sans qu'il en soit de sa faute.
6. Toutefois, la question demeure de savoir si le nouvel article s'applique à la demanderesse, dont la demande a été faite, cela est constant, moins d'un an après qu'elle a eu connaissance des faits qui la fondent, mais plus de dix ans après que les services que lui a fournis le défendeur aient pris fin, alors qu'à l'époque c'était l'ancien article qui était en vigueur.
7. Le juge de première instance (1982), 135 D.L.R. (3d) 187, a disposé du litige en faveur de l'intimée (la demanderesse) et son jugement a été confirmé par la Cour d'appel à la majorité, le juge Thorson étant dissident.
8. D'après ce que prétend l'appelant, la réclamation de la demanderesse serait prescrite, vu les dispositions de l'art. 43 de The Medical Act, R.S.O. 1960, chap. 234. Le droit de l'appelant à la prescription extinctive, qui le protège de toute demande que pourrait intenter la demanderesse, était un droit matériel et constituait un droit acquis avant l'adoption de l'art. 17 de The Health Disciplines Act, 1974 et donc, l'art. 17 de The Health Disciplines Act, 1974 ne peut être appliqué rétroactivement.
14.‑‑(1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'abrogation d'une loi ou d'un règlement:
...
c) ne porte pas atteinte aux droits ni aux privilèges acquis, ni aux obligations échues ou à échoir, ni aux responsabilités encourues en vertu de ce texte ou de cette situation;
10. La loi est réputée réparatrice, qu'elle ait pour objet immédiat d'imposer un comportement que le législateur estime être dans l'intérêt du public ou qu'elle empêche ce qui lui paraît contraire. Elle doit faire l'objet d'une interprétation large, juste et libérale, afin d'assurer la réalisation de son objet selon son sens, son intention et son esprit véritables.
Premièrement, la rétroactivité. Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la Loi ne le décrète expressément ou n'exige implicitement une telle interprétation. Une disposition modificatrice peut prévoir qu'elle est censée être entrée en vigueur à une date antérieure à son adoption, ou qu'elle porte uniquement sur les transactions conclues avant son adoption. Dans ces deux cas, elle a un effet rétroactif.
Deuxièmement, l'interférence avec des droits acquis. Selon la règle, une loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte aux droits existants relatifs aux personnes ou aux biens, sauf si le texte de cette loi exige une telle interprétation: Spooner Oils Ltd. c. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629, à la p. 638. La présomption selon laquelle une loi ne porte pas atteinte aux droits acquis à moins que la législature ait clairement manifesté l'intention contraire, s'applique sans discrimination, que la loi ait une portée rétroactive ou qu'elle produise son effet dans l'avenir. Ce dernier type de loi peut être mauvais s'il porte atteinte à des droits acquis sans l'exprimer clairement. Toutefois, cette présomption s'applique seulement lorsque la loi est d'une quelconque façon ambiguë et logiquement susceptible de deux interprétations.
[TRADUCTION] Les lois de prescription sont souvent qualifiées de lois de procédure. Mais il serait peu sage d'attribuer en principe un effet rétroactif à toutes les lois de prescription. Deux genres de cas peuvent se poser. Une loi de prescription en vigueur peut être modifiée soit en allongeant soit en réduisant le délai dans lequel la procédure doit être engagée. Si le délai est allongé alors qu'un justiciable est toujours dans le délai, en vertu du droit en vigueur, pour intenter l'action, la loi pourrait alors être qualifiée de loi de procédure. De même, si le délai est réduit alors que ce justiciable est toujours dans le délai où il peut intenter son action, le délai plus court peut, encore une fois, être qualifié de procédural. Mais si le délai est allongé alors que le justiciable est hors délai pour engager l'action, de sorte que celle‑ci pourra alors être intentée dans le nouveau délai, ou s'il est réduit, de sorte que le justiciable ne se trouve plus dans le délai lui permettant d'intenter l'action, alors qu'il était toujours dans les délais pour le faire, des questions fort différentes surgissent alors. Le droit d'action qu'on peut exercer diffère fort du droit dont le recours est prescrit parce que tardif. Les lois qui permettent au justiciable d'exercer un droit d'action auparavant prescrit, ou qui interdisent de l'exercer, en réduisant le délai pour agir, ne sauraient être considérées que difficilement comme de simples lois de procédure. Elles affectent des droits matériels.
[TRADUCTION] La Cour fédérale en l'espèce a fait sienne le raisonnement du juge Williams et a conclu comme suit:
"À cause de l'omission des (demandeurs) d'intenter l'action dans le délai prévu, les (défendeurs) ont bénéficié d'un "droit acquis" conçu pour leur assurer l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Ce droit est fort bien préservé par l'Interpretation Act de 1967... Il nous semble donc que, dans le cas d'espèce, le délai imparti pour intenter l'action n'a pas été allongé par (la Loi de 1974). La Loi n'a pas d'effet rétroactif, ni aucune application à un droit d'action prescrit avant qu'elle n'entre en vigueur."
Leurs Seigneuries souscrivent entièrement à cette conclusion. Elles ne désirent ajouter que quelques observations.
On ne peut en toute sûreté décider, dans tous les cas, si une loi a un effet rétroactif en qualifiant la loi de loi de fond ou de loi de procédure ...
Leurs Seigneuries estiment que la démarche appropriée en matière d'interprétation de la Loi de 1974 ne consiste pas à décider quelle étiquette lui appliquer, de procédure ou autre, mais plutôt de voir si la loi, au cas où elle serait appliquée rétroactivement à un genre particulier d'affaires, porterait atteinte à des droits et à des obligations existants ...
De l'avis de leurs Seigneuries, un droit acquis d'invoquer la prescription, acquis après que la prescription extinctive a couru, est dans toute l'acception du terme un droit, même si c'est une loi de procédure qui le crée. C'est un droit qu'on ne saurait enlever en conférant à la loi un effet rétroactif, à moins qu'une telle interprétation ne soit inévitable.
[TRADUCTION] L'examen, même le plus sommaire, de l'opinion contraire en montre toute l'injustice. Lorsque la prescription extinctive est acquise, le défendeur éventuel devrait pouvoir présumer qu'il n'a plus à craindre une demande maintenant caduque. Il devrait pouvoir se départir de ses documents, s'ils existent, et des notes concernant les témoignages de ses témoins qui ont été prises; mettre fin au mandat de son avocat, s'il en a retenu un, et ordonner ses affaires en prenant pour acquis qu'il n'encourt plus aucune responsabilité. C'est là la raison d'être de la défense de prescription.
[TRADUCTION] On ne doit pas interpréter une disposition législative de manière qu'elle porte atteinte aux droits acquis ou à "un statut actuel" (Main v. Stark, (1890) 15 App. Cas. 384, à la p. 388), à moins que son texte ne requière cette interprétation. Coke considère cette règle comme une "loi du Parlement" (2 Inst. 292), voulant sans doute dire par là que c'est une règle fondée sur la pratique parlementaire, la présomption sous‑jacente étant que, lorsque le Parlement entend porter atteinte à de tels droits, à un tel statut, il fait connaître son intention expressément à moins, en tout les cas, que son intention ne soit parfaitement manifeste par déduction irrésistible.
[TRADUCTION] Dans les affaires précitées, la modification apportée à la prescription dont on était saisi ne faisait qu'allonger ou réduire le délai d'introduction de l'action, qui courait depuis la date où s'était produit l'accident. Le fait ou les faits sur lesquels les actions étaient fondées se rapportaient à des événements qui avaient déjà eu lieu et étaient connus ou auraient dû être connus au cours du délai de prescription alors prévu ...
En l'espèce, la demanderesse n'avait plus aucun droit à exercer dans le délai de prescription maintenant abrogé. Le fait sur lequel cette action se fonde est la découverte, le 16 novembre 1979, qu'un fil de suture non résorbable n'a pas été enlevé au cours de l'intervention chirurgicale qui a eu lieu en 1969, et l'action a été intentée dans l'année de la découverte de ce fait. Permettre à l'action de suivre son cours donc ne donnerait pas, à mon avis, un effet rétroactif à la nouvelle disposition de The Health Disciplines Act. Il est vrai que l'action se fonde sur une faute médicale ou une négligence remontant à 1969, mais une loi ne saurait être qualifiée de rétroactive simplement parce que certains fondements de l'action qu'elle autorise sont antérieurs à son adoption.
[TRADUCTION] Quant aux services rendus en l'espèce, il s'agit de toute autre chose. Le droit d'action les concernant était prescrit bien avant le 14 juillet 1975 et le défendeur en l'espèce avait parfaitement le droit de présumer qu'il n'avait «plus à craindre une demande maintenant caduque" à leur égard. Le délai d'un an à partir de la date à laquelle les services ont été entièrement fournis s'étant écoulé, ce défendeur, comme tous les autres médecins en exercice qui ont fourni des services à une époque où l'ancienne loi était en vigueur, avait donc parfaitement le droit de présumer qu'il pouvait «se départir de ses documents» et «des notes concernant les témoignages» qui auraient pu être prises, et par ailleurs «ordonner ses affaires en prenant pour acquis qu'il n'encourt plus aucune responsabilité».
Son droit acquis par l'effet de la loi d'ordonner ses affaires selon cette prémisse est, à mon avis, l'argument le plus fort qu'on puisse opposer à toute interprétation de la nouvelle loi qui ne fait pas de cas ou considère de peu d'importance les conséquences que représente pour un médecin pratiquant se trouvant dans la situation du défendeur le fait d'ordonner ainsi ses affaires.
[TRADUCTION] Je ne vois rien dans la nouvelle disposition qui puisse limiter le droit d'action aux seules affaires qui n'avaient pas encore été prescrites par l'ancien article de The Medical Act, au moment de l'adoption du nouveau texte, soit la position prise par l'avocat des appelants. Si l'assemblée législative avait voulu une telle restriction, l'article, à mon avis, aurait été libellé en conséquence.
[TRADUCTION] Mon collègue Dubin, dans ses motifs, conclut que si le corps législatif avait voulu limiter le droit d'action, dont il est question à l'art. 17 de la nouvelle loi, aux seules actions qui n'étaient pas encore prescrites au moment de l'adoption du nouveau texte, l'article aurait été libellé en conséquence. Avec les plus grands égards, j'inverserais la proposition et dirais que si le corps législatif avait voulu supprimer les défenses de prescription existant antérieurement et réactiver ou réanimer, pour un avenir indéfini, des droits d'action qui ne pouvaient plus être exercés selon la loi, telle qu'elle était avant 1975, l'article aurait sûrement été libellé de telle sorte que cette intention soit rendue manifeste.
Arrêts cités
- 42 O.R. (2d) 127 42 O.R. (2d) 127 ¶ 8
- 135 D.L.R. (3d) 187 135 D.L.R. (3d) 187 ¶ 8
- Gustavson Drilling (1964) Ltd. v. Minister of National Revenue item-2658-1975-12-04 ¶ 14
- Spooner Oils Ltd. v. Turner Valley Gas Conservation scr-1933-629 ¶ 15, ¶ 22
- Yew Bon Tew v. Kenderaan Bas Mara 1 A.C. 553 ¶ 18
- Notre Cour a déjà appliqué des principes similaires dans son arrêt Upper Canada College v. Smith (F.J.) 61 R.C.S. 413 ¶ 21
- Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt Kearley v. Wiley 3 D.L.R. 68 ¶ 21
Lois et règlements cités
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Loi d’interprétation
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Citations non résolues