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Montreal (City of) v. Steckler

[1986] 2 RCS 571 Tribunal SCC Date de la décision 1986-04-29 Numéro de dossier 17948 Français

PartiesHenry Steckler et Arthur Steckler Appelants·La Ville de Montréal Intimée

Juges Beetz, Jean; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio; Le Dain, Gerald Eric; La Forest, Gérard V.

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Municipal law

Table des matières

Le jugement suivant a été rendu par

1. La Cour‑‑Nous sommes tous d'accord avec la Cour d'appel, [1983] C.A. 215, que l'expression «tout acquéreur subséquent» à l'art. 792 de la Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959‑60, chap. 102, comprend l'adjudicataire dans une vente en justice, que la Charte ne fait pas de distinction en ce qui concerne celui‑ci et qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction là où la loi n'en fait pas. La Cour ne se prononce pas sur la possibilité pour les appelants d'opposer à l'intimée une fin de non recevoir que la Cour d'appel a écarté et que les appelants n'invoquent pas. Le pourvoi est rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelants: Viau Hébert Denault, Montréal.
Procureurs de l’intimée: Péloquin, Allard & Lacroix, Montréal.

Lois et règlements cités