Le jugement de la Cour a été rendu par
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
...
e) «construction»: les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l'installation, la réparation et l'entretien de machinerie et d'équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l'émondage des arbres et arbustes ainsi que l'aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
...
i) «employeur»: quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
j) «employeur professionnel»: un employeur dont l'activité principale est d'effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l'objet d'un décret ou, à défaut, d'une convention collective;
...
q) «salarié»: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
r) «salarié permanent»: tout salarié qui fait habituellement des travaux d'entretien de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil et tout salarié qui travaille à la production dans un établissement.
2. La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction; toutefois, elle ne s'applique pas:
1E aux exploitations agricoles;
2E aux travaux d'entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents embauchés directement par un employeur autre qu'un employeur professionnel;
3E aux travaux de construction de canalisations d'eau, d'égouts, de pavages et de trottoirs et à d'autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines ou régionale et des corporations municipales;
4E aux travaux de construction qui se rattachent directement à l'exploration ou à l'exploitation d'une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5E aux travaux de construction qui se rattachent directement à l'exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d'exploitation forestière;
6E aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés de la Commission hydroélectrique de Québec.
7E aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus, 1964, chapitre 143) si le champ d'application de ce décret s'étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage.
3.01 Est assujetti au décret, tout employeur ou salarié qui fait exécuter ou exécute des travaux couverts par le décret dans le champ d'application territorial indiqué à la section 4.
3.02 Le décret ne s'applique pas au salarié permanent au sens des articles 1 et 2 de la Loi. Aux fins du présent article, les travaux d'entretien ne comprennent pas les travaux exécutés à l'occasion d'une nouvelle construction, de la reconstruction ou de la réfection d'une partie d'un édifice ou d'un immeuble ou d'un ensemble de constructions ni les grosses réparations faites aux murs extérieurs, aux fondations ou aux murs de soutènement.
‑‑ les travaux exécutés par les salariés de l'intimée doivent être considérés comme des travaux de construction;
‑‑ l'intimée n'est pas un employeur professionnel aux termes du par. 1j) de la loi;
‑‑ les travailleurs dont il s'agit sont des salariés permanents de l'intimée aux termes du par. 1r) de la loi.
Tous ces éléments réunis ‑‑ nature des travaux, qualité d'employeur et de salariés ‑‑ suffisent‑ils à accueillir l'action de la demanderesse? S'il fallait lire à la lettre la Loi et le Décret qui ensemble assujettissent employeur et salariés (Décret art. 3.01) il faudrait dire oui à la condition expresse d'appliquer aveuglément ces textes, ce que n'est pas tenu de faire le Tribunal dans le présent cas, car sous‑jacente à cette législation et à ce décret il y a une intention bien marquée du législateur, c'est de pallier aux carences qui marquent le travail de l'ouvrier de la construction. Ce dernier sauf de rares exceptions ne connaît pas de sécurité d'emploi qui constitue à n'en pas douter une cause d'angoisse et d'insécurité chez cet ouvrier. De plus, de façon générale, ce travailleur est soumis aux caprices du climat, du marché, de la situation économique. Il peut très difficilement compter sur une retraite confortable quand il aura plus tôt que d'autres travailleurs usé ses forces et sa santé à un travail toujours dur et trop souvent hélas! très dangereux. En cas d'accidents, il ne peut compter que sur la Loi des accidents du travail, ses vacances sont limitées, etc., etc.
Tous ces avantages représentent pour la défenderesse un coût considérable et pour le travailleur des avantages qui peuvent et doivent s'évaluer en argent et par conséquent doivent aussi être comptés comme partie intégrale du salaire. On parle de salaire global, l'expression est juste et il faut la retenir pour apprécier avec justice ce qui constitue dans la réalité le vrai salaire du salarié de toute catégorie.
L'appelante, comme il a été observé précédemment, conclut que l'exception de l'article 2(2) de la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction ne s'applique pas en l'espèce, compte tenu de l'exégèse.
L'intimée, appliquant une méthode d'interprétation différente, soumet que ses relations de travail avec ses salariés permanents n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi particulière. Au soutien de ses prétentions, elle met en évidence l'objet et la finalité de celle‑ci.
Avec tous les égards possibles pour les tenants de l'opinion contraire, je suis d'avis que c'est à bon droit que le Juge a retenu les prétentions de l'intimée.
La loi dont il s'agit vise l'industrie de la construction. Pour les sujets de droit qui la composent, c'est un Code du travail autonome. Elle est l'aboutissement à l'échelle provinciale des éléments et des particularismes propres à cette industrie, notamment la mobilité des travailleurs, source d'un climat d'insécurité. Elle crée un seul régime juridique de relations de travail. Ceux qui sont renforcés dans leur opinion par des textes peuvent se référer aux dispositions de l'article 59:
«Les dispositions du Code du travail et de la Loi des décrets de convention collective ne s'appliquent pas dans l'industrie de la construction, sauf au cas de mention expresse.»
C'est une loi qui a pour objet de remédier à des abus qui existaient dans l'industrie de la construction.
Or, d'une part, les opérations de l'intimée, sa vocation, concernent essentiellement le transport en commun et non la construction et, d'autre part, les travailleurs qu'elle emploie ne sont pas sujets aux multiples conséquences de la mobilité et de l'insécurité.
Ces remarques du Juge, me semble‑t‑il, n'ont qu'un but, celui de montrer que, dans l'hypothèse où les relations de travail de l'intimée et de ses employés entraient dans le champ d'application de la loi particulière, les travailleurs de l'intimée recevraient un «salaire global» moindre que celui que leur assure leur convention collective.
En résumé, je suis d'avis que la méthode d'interprétation adoptée par le Juge est justifiée et qu'en substance, les motifs du jugement entrepris sont fondés. Les pourvois, selon moi, doivent être rejetés.
Il est toujours répugnant de réclamer un salaire plus élevé, à l'occasion de certains travaux, que celui prévu à la convention collective qui régit les employés permanents d'un commerce ou d'une industrie, sans tenir compte des grands avantages que procure cette convention collective aux employés qui y sont soumis.
En 1968, le législateur décida d'instituer un régime particulier de relations de travail dans l'industrie de la construction, dans le but de donner plus de sécurité aux salariés de cette industrie et pour accroître leur mobilité professionnelle et territoriale.
Les salariés de l'intimée n'ont pas ces problèmes de mobilité et d'insécurité d'emploi, qui sont le lot des employés de la construction.
...
Le premier Juge démontre dans son jugement, en s'appuyant sur la preuve, que les salariés de l'intimée ont reçu une rémunération supérieure à celle réclamée par l'appelante en vertu du décret, compte tenu de tous les avantages de leur convention collective.
Comme mon collègue, le Juge Monet, je suis d'opinion qu'il y a lieu de retenir les prétentions de l'intimée.
D'accord avec le premier Juge, je crois que dans l'hypothèse où les relations de travail de l'intimée et de ses employés entreraient dans le champ d'application de la loi particulière, les travailleurs de l'intimée recevraient un salaire global moins élevé que celui qu'ils reçurent en vertu de leur convention collective.
1. Eu égard aux travaux exécutés par ses salariés, l'intimée est assujettie à la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction.
2. L'objet de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction ne justifie pas de s'écarter du sens clair du texte.
3. Le décret de la construction est d'ordre public pour tous les employeurs et salariés assujettis à la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction.
La première proposition de l'appelante:
Eu égard aux travaux exécutés par ses salariés, l'intimée est assujettie à la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction
Selon l'article 28 de la Loi, le contenu du Décret est limité à la classification des employés, à la rémunération, à la durée du travail, etc. Peut‑il alors contenir une définition de travaux d'entretien? Et, les négociateurs de la convention collective qui a donné lieu au Décret, lorsqu'ils ont adopté cette définition, de même que le Ministre, lorsqu'il a accepté de l'inclure dans la proclamation du décret, ne sont‑ils pas allés au‑delà des pouvoirs que la Loi leur accorde? En conséquence, cette disposition du décret nous semble «ultra vires».
[TRADUCTION] Il est évident que, par ces textes impératifs et non équivoques, le législateur a voulu lier non seulement les signataires de la convention mais aussi tous les employés et tous les employeurs oeuvrant dans le même genre d'entreprise. L'extension légale conférée par le décret a comme conséquence que tous ceux qui exécutent un travail de même nature ou de même espèce deviennent assujettis à ses dispositions. -‑Manon
Le demandeur réclame au défendeur $354, soit la différence entre le salaire déterminé par une convention collective et le salaire effectivement payé à deux employés. Le défendeur plaide qu'il n'est pas assujetti à cette convention parce que ses deux employés ont participé à certains travaux de métier de temps à autre et non régulièrement et il ajoute que leurs services ont été utilisés pour l'opération et l'entretien de son usine et cela par intermittence.
La Cour d'appel déclare que le travail exécuté est un travail prévu par la convention collective et que, d'ailleurs, ce n'est pas le genre d'entreprise auquel se livre l'employeur qui importe, mais la nature du travail exécuté par les employés.
Il faut déterminer la nature même des travaux effectués par l'ouvrier pour savoir s'il tombe sous le coup du décret de la construction.
... le tribunal en vient à la conclusion qu'il s'agit en l'occurrence, de travaux de construction; en effet, il fallait installer dans la vieille partie de cet édifice un système complet de sécurité contre l'incendie et cela s'apparente fortement à une rénovation; par ailleurs, le Tribunal ne peut songer un instant que des travaux majeurs de l'ordre de $150, 000 peuvent être simplement des travaux d'entretien;
L'argument du procureur de l'employeur à l'effet que sa cliente n'est pas un employeur de l'industrie de la construction et les salariés de sa cliente ne sont pas des salariés de l'industrie de la construction, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi, serait davantage retenu si le législateur, à cet article 2, n'avait pas ajouté les paragraphes 1o et suivants spécifiant des cas d'exceptions où des employeurs, salariés ou travaux ne sont pas compris dans le champ d'application de la loi. Le texte de la loi doit être pris dans son ensemble.
Si le législateur avait voulu n'appliquer la loi qu'aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction dans le sens que l'entend le procureur de l'employeur, il aurait été superflu d'ajouter les paragraphes mentionnés ci‑dessus qui visent tous, d'ailleurs, des employeurs autres que des employeurs de l'industrie de la construction.
La deuxième proposition de l'appelante:
L'objet de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction ne justifie pas de s'écarter du sens clair du texte
L'objet de la loi [...] est d'instaurer un régime particulier de relations de travail entre les employeurs et les employés de l'industrie de la construction, incluant un mécanisme d'extension juridique de la convention collective. Le législateur a voulu entre autres régler l'éternel problème de la représentation syndicale dans l'industrie, assurer des conditions de travail raisonnables à tous les salariés et instaurer un régime de sécurité d'emploi.
[TRADUCTION] Le rôle de cette cour est de donner effet à l'intention du législateur révélée par le langage qu'il a choisi pour exprimer cette intention. Quelles que soient les opinions qui aient pu être à l'origine du principe de la loi, ce n'est pas le rôle d'une cour de justice, en se référant à ces opinions, même si elle pouvait les connaître avec certitude, d'élargir la portée des dispositions exécutoires de la Loi dans lesquelles le législateur a énuméré les moyens précis par lesquels sa politique doit être mise à exécution.
[TRADUCTION] Dans tous les cas, la cour doit s'efforcer loyalement de déterminer l'intention de la Législature; et de le faire en lisant et en interprétant les termes que la Législature elle‑même a choisis pour exprimer cette intention.
...
Présumer de l'intention général[e] au départ, cela revient, comme lord Haldane le déclarait dans Vacher & Sons Ltd. v. London Society of Compositors ([1913] A.C. 107, à la p. 113) à pénétrer dans un labyrinthe pour l'exploration duquel le juge ne dispose d'aucun fil conducteur.
À mon avis, il faut ici s'en tenir à la règle fondamentale d'interprétation: rechercher le sens des mots dont le législateur s'est servi au lieu de spéculer sur ses intentions.
On doit dégager l'intention du législateur des termes qu'il a employés.
[TRADUCTION] Les dispositions du par. 38(1) ont un sens clair et non équivoque. À mon avis, la Cour ne doit pas, en faisant appel aux dispositions de l'art. 1l de la Loi d'interprétation, donner au paragraphe une interprétation qui représente son opinion quant à l'intention du Parlement, en remplacement du sens du paragraphe qui se dégage de ses termes clairs. C'est ce dernier sens qui révèle l'intention du Parlement.
Pour atteindre ces buts, plusieurs moyens ont été mis en oeuvre, tels le contrôle quantitatif de la main‑d'oeuvre et surtout une extension maximale du champ d'application industriel de la Loi afin de réserver aux professionnels de la construction tous les travaux qui entrent dans la définition statutaire de «construction». Or, cette définition est très large et le législateur a même réservé au Lieutenant‑gouverneur en conseil la possibilité d'y inclure par règlement certains autres travaux (article 2a L.R.T.I.C.)
En revanche, sans doute pour des raisons pratiques et économiques, le législateur a prévu certaines exceptions, dont celle de l'article 2, par. 2 en faveur des employeurs non professionnels.
De toute évidence, le Législateur a voulu alléger le fardeau des propriétaires et corporations publiques en leur permettant de faire eux‑mêmes l'entretien et la réparation de leurs édifices. Mais il n'a certainement pas voulu qu'ils fassent plus que cela, sinon il l'aurait stipulé. Dans la même veine, il a permis aux municipalités d'effectuer des travaux de construction relatifs aux canalisations d'eau, égouts, trottoirs, etc. (article 2(3) L.R.T.I.C.)
C'est ce raisonnement qui fondamentalement constitue la trame de la L.R.T.I.C., et ce raisonnement est en parfaite harmonie avec le texte législatif.
À mon avis, la position prise par l'appelante est appuyée par les textes législatifs et n'est ni absurde ni manifestement injuste. Nous devons donc appliquer les textes tels quels.
La troisième proposition de l'appelante:
Le décret de la construction est d'ordre public pour tous les employeurs et salariés assujettis à la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction
20. L'adoption du décret rend obligatoires toutes les clauses de la convention collective; ses dispositions sont d'ordre public.
18.06 Tout contrat individuel entre un employeur et un salarié ne peut stipuler des avantages moindres que ceux qui sont prévus au décret. Tout contrat à ce contraire est nul et non avenu.
32.03 Toute renonciation expresse ou tacite aux dispositions du décret est nulle et non avenue et ne constitue pas une justification pour l'employeur dont le salarié n'a pas bénéficié de telles dispositions.
p) «salaire»: la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
Tous les avantages procurés par un emploi doivent donc être pris en considération dans l'appréciation de la rémunération dont bénéficie l'employé. Le critère pour décider si un avantage fait partie du salaire consiste à déterminer si cet avantage constitue «la contrepartie des services rendus par l'employé à l'employeur».
Si, dans le Décret, on a fixé le taux de salaire de tous les métiers, le pourcentage d'indemnités de vacances et le montant des contributions aux avantages sociaux, c'est qu'on a voulu que tous les salariés assujettis reçoivent une rémunération globale conforme aux dispositions établies.
Il n'appartient pas à l'Intimée de modifier ces proportions ou de décréter des équivalences entre les divers éléments composant la rémunération globale. L'Intimée ne peut pas payer un salaire horaire moindre sous prétexte qu'elle paie des indemnités de vacances supérieures ou parce que ses employés jouissent de tout autre avantage.
Considérant que dès qu'une telle convention collective a été régulièrement sanctionnée par le lieutenant‑gouverneur en conseil, elle lie tous les salariés et patrons d'un même métier dans le territoire qui y est déterminé; ces dispositions couvrent, dans la région affectée, tous les contrats individuels de travail que peuvent passer les employés avec les patrons d'un même métier ou d'une même industrie; que le but de cette législation bienfaisante ne serait pas atteint, s'il était permis à certains ouvriers de passer avec leurs patrons un contrat dont les dispositions seraient en marge de la convention sanctionnée et relative à ce corps de métier ou à cette industrie. Ainsi, il ne sera pas permis, comme dans la présente cause, à des salariés de consentir à un salaire moindre que celui fixé par la convention qui les régit, même s'ils croient, à tort ou à raison, qu'en payant le salaire décrété leur patron sera obligé de fermer sa boutique ou de les renvoyer;
Considérant que cette loi est d'ordre public et que son but évident est de protéger la masse des ouvriers et aussi les patrons d'un même corps de métier. Or, si cette entente en marge de la convention était permise, le patron aurait toute liberté de faire une concurrence injuste aux autres employeurs du métier qui se soumettent à la convention, et de plus, ses employés seraient injustement rétribués par rapport à ceux qui sont payés au taux conventionnel;
[TRADUCTION] C'est en outre une loi d'ordre public, qui prévoit en termes clairs que les dispositions du décret concernant les heures de travail et les salaires, dans une entreprise donnée, sont obligatoires, ce qui rend nulles et non avenues toutes les conventions qui violent ses dispositions ou y sont incompatibles.
[TRADUCTION] Je ne crois pas que l'intimée puisse échapper à l'application de cette loi en invoquant son contrat avec la mise‑en‑cause. La Loi sur les conventions collectives de travail s'applique à tous ceux qui exercent un même métier et interdit précisément de convenir d'un salaire inférieur à celui fixé par le décret. Toute stipulation en ce sens est nulle et non avenue.
... la règle de la Loi de la convention collective ne permet pas d'échapper à l'obligation de payer le salaire minimum par une modalité autre qu'en argent;
La rigueur de la Loi de la convention collective me paraît telle que les faveurs du maître, soit en prêtant une voiture, soit en autorisant un congé pour assister à un mariage, etc., ne lui permettent pas d'échapper à l'obligation de payer le salaire minimum prévu par un décret.
Sa véritable défense, c'est de dire que ses ouvriers ont toujours été satisfaits des rémunérations et de l'excellent traitement qu'il leur accordait. Le décret ne s'interprète pas malheureusement dans un esprit d'équité, mais bien avec la rigueur des prix, salaires et conditions de travail qu'il régit et détermine.
Il m'apparaît évident que lorsque le Commissaire de la Construction décide que certains travaux sont compris dans le champ d'application de la Loi, le décret doit nécessairement s'appliquer à eux.
...
Le Décret de la Construction est d'ordre public en vertu de l'article 53 de la Loi et cela ne permettait pas à l'appelante de conclure une entente privée contraire au Décret.
Quant à la notion d'une «compensation globale» je ne peux la retenir, vu les dispositions précises de la Loi et du Décret.
Arrêts cités
- Comité Paritaire de l'Industrie de l'Imprimerie de Montréal et du District v. Dominion Bla scr-1944-213 ¶ 44, ¶ 81
- Canadian National Ry. Co. v. The Province of Nova Scotia scr-1928-106 ¶ 55
- Wellesley Hospital v. Lawson item-4366-1977-04-29 ¶ 56
- The King v. Dubois scr-1935-378 ¶ 56
- A.C. 107 A.C. 107 ¶ 56
- Town of v. St-Bruno de Montarville item-4931-1971-04-27 ¶ 57
- Rosen v. R. item-4490-1979-12-21 ¶ 58
- Dans R. v. Philips Electronics Ltd. 30 O.R. (2d) 129 ¶ 59
- R. v. Philips Electronics Ltd. item-4542-1981-11-24 ¶ 60
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 1 ¶ 9, ¶ 59
- art. 2 ¶ 9, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 32, ¶ 36, ¶ 41, ¶ 49
- articles 3.01 ¶ 10
- 3.02 ¶ 10, ¶ 38
- articles 1 ¶ 10
- 2 ¶ 10
- art. 3.01 ¶ 13, ¶ 38
- article 2(2) de la Loi sur les relations de travail dans ¶ 17
- article 59 ¶ 17
- art. 3 ¶ 22, ¶ 41
- 13 ¶ 22
- 14 ¶ 22
- 59 ¶ 22
- al. 1e) ¶ 24, ¶ 27
- alinéa 1i) ¶ 25
- art. 3.02 ¶ 38
- article 28 ¶ 38
- article 2 ¶ 49, ¶ 51
- 38(1) ¶ 59
- article 20 de la Loi stipule ¶ 66
- al. 1p) de la Loi définit le mot salaire de la façon suivante ¶ 71
- al. 1h) ¶ 72
- al. 1i) ¶ 72
- article 53 de la Loi et cela ¶ 86