Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION] Les conditions requises pour donner naissance à une demande d'indemnisation pour atteinte préjudiciable à un bien, lorsqu'on ne s'approprie aucun bien‑fonds, sont maintenant bien établies; Autographic Register Systems Ltd. v. Canadian National Railway Company [[1933] Ex. C.R. 152]; Challies "The Law of Expropriation", p. 136. Ces conditions sont les suivantes:
(1) le dommage doit résulter d'un acte légalisé par les pouvoirs que la loi confère à la personne qui exécute cet acte;
(2) le dommage doit être tel qu'il aurait pu faire l'objet d'une action en common law, n'eussent été les pouvoirs conférés par la loi;
(3) le dommage doit être un préjudice au bien‑fonds lui‑même, ce ne doit pas être un préjudice personnel ou commercial;
(4) le dommage doit être occasionné par la construction d'un ouvrage public, et non par son utilisation.
Selon l'Office, ces conditions étaient remplies. Il a conclu que la date de fixation des dommages‑ intérêts était la date à laquelle la route a été complétée et ouverte à la circulation. Pour ce qui est de la preuve contradictoire quant à l'effet de cette construction sur la valeur du bien, il a conclu que sa valeur avait été réduite de 35 000 $. La demande de dommages‑intérêts personnels fondée sur The Expropriations Act, R.S.O. 1970, chap. 154, maintenant R.S.O. 1980, chap. 148, a été rejetée pour le motif qu'ils étaient minimes.
[TRADUCTION] Pour déterminer ce qui ouvre droit à une poursuite on peut se rapporter à ce qui a historiquement été reconnu comme pouvant faire l'objet d'une indemnisation. La common law, cependant, dans cette affaire, comme dans toute autre, n'est pas un instrument figé. Toute proposition portant que l'indemnisation sera limitée à la violation d'un droit spécifique traditionnellement reconnu par la loi est, avec égards, erronée.
À la question du Ministre sur le droit qui avait été violé, il a répondu à la p. 344:
[TRADUCTION] J'estime que l'accent ne doit pas être mis sur le "droit", excepté dans le sens très large de droit d'utilisation sans entrave. Un propriétaire a le droit privé d'utiliser son bien dans tous ses aspects et c'est la violation alléguée de ce droit d'utilisation qui doit être examinée dans chaque cas.
Il a dit que cet examen se réduira toujours à [TRADUCTION] "une question d'entrave importante à la jouissance et à tout ce que celle‑ci comporte". Appliquant cette façon de voir, il a confirmé la décision de l'Office.
[TRADUCTION] La définition de l'atteinte préjudiciable dans l'Expropriations Act emploie les termes de la jurisprudence, mais elle n'exclut pas expressément une nuisance créée par la crainte raisonnable de l'utilisation (ou la mauvaise utilisation) d'ouvrages autorisés, lorsqu'on ne s'approprie aucun bien‑fonds d'un propriétaire. On peut dire que la crainte de l'utilisation envisagée d'ouvrages autorisés résulte de leur construction et non de leur utilisation, mais je crois qu'il s'agit d'un point trop subtil. Lorsque l'Expropriations Act élargit la définition d'atteinte préjudiciable, elle le fait en des termes clairs; lorsque, comme en l'espèce, elle emploie les termes de la jurisprudence, il faut présumer que le législateur voulait que les mots employés aient le même sens qu'ils avaient auparavant. La réduction de la valeur marchande du bien‑fonds des plaignants, causée par la crainte que la nouvelle route soit utilisée pour la fin à laquelle elle est destinée, n'est pas une "atteinte préjudiciable" au sens de la Loi, et elle n'ouvre pas droit à une indemnisation.
[TRADUCTION] On n'a jamais voulu que, lorsque la construction d'ouvrages autorisés par des lois du Parlement porte atteinte à la valeur sentimentale de biens dans les environs, tous les propriétaires puissent réclamer des dommages‑intérêts. Dans la plupart de nos grandes villes, les valeurs changent continuellement en raison de travaux d'amélioration publics nécessaires et si, quoiqu'on ne s'approprie aucun bien‑fonds, chaque propriétaire foncier de la localité pouvait, en raison de la modification de la nature des environs ou de certaines routes utiles, réclamer une indemnisation en raison d'une chute supposée de la valeur marchande antérieure des propriétés dans les environs, il deviendrait pratiquement impossible d'obtenir ce type d'amélioration.
[TRADUCTION] Le plus grave problème dans le droit de la nuisance consiste donc à établir un équilibre tolérable entre des réclamations incompatibles de propriétaires fonciers qui invoquent chacun le privilège d'exploiter les ressources et de jouir des agréments de leurs biens sans avoir à se soumettre indûment aux intérêts réciproques d'autrui. La conciliation s'obtient par le compromis et le fondement du rajustement est l'utilisation raisonnable. L'intervention de la loi n'est justifiée que lorsqu'une utilisation excessive du bien cause des inconvénients qui vont au‑delà de ce que les autres occupants dans les environs peuvent s'attendre de supporter, compte tenu des normes de confort acceptées à cette époque et à cet endroit. Dans ce contexte, le caractère raisonnable présente deux volets. Il est envisagé non seulement du point de vue de l'agrément du défendeur, mais il doit également tenir compte de l'intérêt des occupants des environs. Il ne suffit pas de se demander si le défendeur utilise son bien d'une façon qui serait raisonnable s'il n'avait pas de voisin. La question est plutôt de savoir s'il l'utilise de manière raisonnable, compte tenu du fait qu'il a un voisin.
Selon eux, c'est là le seul critère réaliste de nos jours, et exiger une entrave matérielle à un droit définissable ou vérifiable, pour établir l'existence d'une nuisance, est contraire à la jurisprudence et à la doctrine récentes et gênerait l'évolution du droit de la nuisance. Les appelants allèguent que la jurisprudence et la doctrine récentes ont élargi la notion de nuisance et ont accepté une nouvelle gamme de choses qui, conformément aux critères de Fleming, justifieraient que l'on trouve de la nuisance en dehors des catégories traditionnelles établies par les tribunaux. Par exemple, les appelants renvoient à la décision Nor‑Video Services Ltd. v. Ontario Hydro (1978), 4 C.C.L.T. 244, dans laquelle le juge Robins de la Cour suprême de l'Ontario a conclu que l'incapacité de capter des signaux de télévision ou qu'une interférence inacceptable à leur égard porte atteinte à la propriété réelle du bien. Il dit à la p. 256:
[TRADUCTION] La nuisance est une notion générale et complète qui, a‑t‑on conclu, englobe une grande variété d'entraves considérées comme nuisibles et comme ouvrant droit à une poursuite parce qu'elles violent ou réduisent l'intérêt d'un occupant dans la jouissance paisible de son bien. Je ne vois aucune justification des subtilités de raisonnement qui empêcheraient de protéger l'intérêt à capter des signaux de télévision même si on présume qu'il s'agit d'agréments qui relèvent des loisirs. De nos jours, ce n'est qu'un des avantages et des agréments qui découlent ordinairement de l'occupation d'une propriété privée; on ne peut douter de sa valeur et de son utilité sociales pour une collectivité, peut‑être encore davantage quand il s'agit d'une collectivité éloignée comme celle en l'espèce. La catégorie des intérêts visés par le délit que constitue la nuisance ne doit pas ni n'a besoin, à mon avis, d'être fermée à l'évolution ou aux nouveautés que l'on associe à l'utilisation et à la jouissance normales d'un bien‑fonds. Par conséquent je suis d'avis de rejeter la prétention de la défenderesse et de conclure que la réception de signaux de télévision est un intérêt qui mérite d'être protégé et qui peut être revendiqué en droit.
Les appelants citent plusieurs autres décisions dans lesquelles des actions en nuisance ont été accueillies, par exemple T. H. Critelli Ltd. v. Lincoln Trust and Savings Co. (1978), 86 D.L.R. (3d) 724 (H.C. Ont.) (construction d'un grand édifice dans la ville qui cause des accumulations de neige sur le toit d'un édifice existant), et Schenck v. The Queen in right of Ontario (1981), 34 O.R. (2d) 595 (H.C.) (dommages à des terrains de culture de fruits adjacents à une route causés par le sel épandu pour l'entretien de la route).
[TRADUCTION] 1. ...
e) "atteinte préjudiciable" désigne,
(i) lorsqu'une autorité légale s'approprie une partie du bien‑fonds d'un propriétaire,
a. la diminution de la valeur marchande de la partie restante du bien‑fonds du propriétaire, causée par l'appropriation, par la construction d'ouvrages sur ce bien‑fonds, par l'utilisation des ouvrages s'y trouvant ou par la réunion de plusieurs de ces éléments, et
b. le dommage personnel et commercial, résultant de la construction ou de l'utilisation des ouvrages ou des deux à la fois, dont l'autorité légale serait responsable si la construction ou l'utilisation n'intervenait pas en vertu d'une loi, ou
(ii) lorsque l'autorité légale ne s'approprie pas une partie du bien‑fonds d'un propriétaire,
a. la diminution de la valeur marchande du bien‑fonds du propriétaire, et
b. le dommage personnel et commercial,
qui résultent de la construction et non de l'utilisation des ouvrages par l'autorité légale et dont celle‑ci serait responsable si la construction n'intervenait pas en vertu d'une loi,
[TRADUCTION] On peut alors dire qu'une personne a commis le délit de nuisance privée lorsqu'elle est tenue pour responsable d'un acte qui cause indirectement un préjudice matériel à un bien‑fonds ou qui entrave de façon importante l'utilisation ou la jouissance du bien‑fonds ou d'un intérêt dans le bien‑fonds lorsque, compte tenu des circonstances, ce préjudice ou cette atteinte sont considérés comme déraisonnables.
Loin de moi l'idée qu'il n'y a pas d'autres définitions et je ne dis pas que les catégories de nuisance sont ou doivent être immuables. Les définitions qui précèdent, cependant, englobent la notion générale et nous devons maintenant tenter de l'appliquer dans les circonstances de l'espèce.
Arrêts cités
- Re City of Windsor and Larson 29 O.R. (2d) 669 ¶ 3, ¶ 6
- The Queen v. Loiselle scr-1962-624 ¶ 3, ¶ 6, ¶ 11
- 38 O.R. (2d) 341 38 O.R. (2d) 341 ¶ 4
- 43 O.R. (2d) 767 43 O.R. (2d) 767 ¶ 5
- Canadian Pacific Rway. Co., v. Albin Idington J scr-59-151 ¶ 5, ¶ 6
- The King v. MacArthur scr-34-570 pp 576 ¶ 6
- Cette cour avait approuvé ce critère dans l'arrêt Pugliese v. National Capital Commission 17 O.R. (2d) 129 ¶ 7
- Nor‑Video Services Ltd. v. Ontario Hydro 4 C.C.L.T. 244 ¶ 7, ¶ 11
- T. H. Critelli Ltd. v. Lincoln Trust and Savings Co. 86 D.L.R. (3d) 724 ¶ 7, ¶ 11
- 34 O.R. (2d) 595 34 O.R. (2d) 595 ¶ 7
- Walker v. Pioneer Construction Co. (1967) Ltd. 8 O.R. (2d) 35 ¶ 13
- Muirhead v. Timbers Broth‑ ers Sand & Gravel Ltd. 3 C.C.L.T. 1 ¶ 13