Version française du jugement de la Cour rendu par
(1) Les droits de permis énoncés dans le Maple Ridge Soil Removal By‑law No. 2681 sont‑ils autorisés par l'al. 930d) de la Municipal Act, R.S.B.C. 1979, chap. 290?
(2) Dans l'affirmative, ces droits constituent‑ils une taxe ou un impôt qui excède la compétence législative de la province?
[TRADUCTION] 930. Le conseil peut par règlement régir ou interdire ...
d) l'enlèvement de terre, de sable, de gravier ou d'autres substances dont le terrain est composé dans tout endroit dans la municipalité ou dans tout secteur de la municipalité, et exiger un permis à cette fin et fixer des droits pour le permis, et différents règlements et interdictions peuvent être pris selon les secteurs;
J'en conclus que lorsqu'il a voulu autoriser la Ville à assortir une taxe spéciale prévue à l'art. 803 de modalités ou à la rendre variable, le législateur l'a exprimé de façon expresse, ce qu'il n'a pas fait au par. w). Il s'ensuit que la Ville n'avait pas, en vertu de ce seul paragraphe, le pouvoir d'imposer une taxe sur l'exploitation de terrains privés comme parcs publics pour le stationnement des véhicules automobiles à raison de $ 0.12 du pied carré.
Bref, en l'espèce comme dans cette affaire, seul un montant forfaitaire peut être imposé.
Arrêts cités
- R. v. Stronach 3 D.L.R. 216 ¶ 6
- Procureur Général du Canada v. La Compagnie de Publication La Presse, Ltée scr-1967-60 ¶ 6
- City of Montreal v. Civic Parking Center Ltd. et al. item-5616-1981-12-17 ¶ 7
- Re LaFarge Concrete Ltd. and District of Coquitlam 32 D.L.R. (3d) 459 ¶ 8