Version française du jugement de la Cour rendu par
Les faits
a) l'avis d'intention de demander une plus forte peine n'était pas suffisamment détaillé; b) il n'était pas assez clairement identifié dans l'"Extrait certifié du dossier de conduite automobile en Colombie‑Britannique"; c) en dépit de l'art. 75 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique et de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, et modifications, qui semblent en autoriser l'admission, l'"Extrait certifié du dossier de conduite automobile en Colombie‑ Britannique" n'était pas admissible en common law, laquelle est maintenue par le par. 7(2) du Code criminel .
Les textes législatifs
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Paragraphe 7(2)
(2) Le droit criminel d'Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu'il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi du Parlement du Canada.
37. Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois du Parlement du Canada.
Motor Vehicle Act (Colombie‑Britannique)
Paragraphes 75(1) (2) (3)
[TRADUCTION] 75.(1) Un document qui est certifié par le surintendant comme une copie ou un extrait conforme d'un dossier par lui tenu fait foi de l'existence de ce dossier et de l'exactitude des faits y énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature de la personne qui certifie ni sa qualité officielle.
(2) Un certificat du surintendant qui contient une déclaration fondée sur les dossiers par lui tenus fait foi de l'exactitude des faits y énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature de la personne qui délivre le certificat ni sa qualité officielle.
(3) Un document ou un certificat visé aux paragraphes (1) ou (2) qui est revêtu d'un fac‑similé de la signature du surintendant est admissible devant tous les tribunaux aux fins des paragraphes susmentionnés, sans qu'il soit nécessaire de prouver que la personne qui y a apposé le fac‑similé de signature était légalement autorisée à le faire.
Les jugements
Cour provinciale de la Colombie‑Britannique
Cour de comté de Vancouver
Cour d'appel de la Colombie‑Britannique
Les questions en litige
[TRADUCTION] À l'audience en appel, on a beaucoup débattu de la question du caractère suffisant ou insuffisant de la preuve relative aux déclarations de culpabilité. Me Borins a soutenu que cette preuve doit se faire en conformité avec les dispositions de l'art. 23 de la Loi de la preuve en Canada, S.R.C. 1927, chap. 59 [maintenant l'art. 23, S.R.C. 1970, chap. E‑10] qui prévoit un mode de preuve devant tous nos tribunaux pour "une procédure ou pièce quelconque" provenant de nos propres tribunaux ou de ceux d'autres pays. Me Mathews pour sa part invoque l'art. 982 [maintenant l'art. 594, S.R.C. 1970, chap. C‑34] du Code lui‑même qui prévoit une méthode pour prouver les déclarations de culpabilité antérieures. On a tenté d'établir l'existence des nombreuses condamnations mentionnées dans l'avis donné à l'appelant par une preuve documentaire d'un type ou d'un autre. Or, suivant la jurisprudence anglaise, que j'adopte, il ne fait pas de doute que les trois condamnations antérieures visées à l'al. 575C(1)a) [maintenant l'art. 688(2)a), S.R.C. 1970, chap. C‑34] doivent être établies selon une preuve formelle, bien qu'une latitude beaucoup plus grande soit accordée à l'égard de la preuve de condamnations qu'on n'utilise pas au titre de ces trois condamnations nécessaires: voir R. v. Turner, [1910] 1 K.B. 346; R. v. Franklin (1909), 3 Cr. App. R. 48; R. v. Chatway (1910), 5 Cr. App. R. 151.
Ni l'article 23 de la Loi de la preuve en Canada ni l'art. 982 du Code ne prévoit en réalité que la preuve d'une déclaration de culpabilité antérieure, ou même la preuve au sens formel, ne peut être faite qu'en conformité avec leurs dispositions. L'article 23 porte simplement que la preuve d'une procédure ou d'une pièce "peut se faire" de la manière prévue dans son texte, tandis que l'art. 982 dit seulement qu'un certain certificat d'un acte d'accusation et d'une déclaration de culpabilité antérieurs ou une certaine copie d'une déclaration sommaire de culpabilité constitue, sur preuve de l'identité du délinquant, une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité.
Cet arrêt a été suivi dans l'affaire R. v. Wilkinson (1978), 5 C.C.C. (3d) 278 (C. cté C.‑B.) et 284 (C.A.) et, selon moi, il est bien fondé en droit.
Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï‑dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï‑dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction. [Je souligne.]
[TRADUCTION] Il existe également des différences importantes en ce qui concerne l'ensemble de règles applicables aux questions de fait qui se posent après la clôture de l'instruction. Dans les affaires criminelles, ces questions de fait se rapportent souvent au fondement soit de la peine imposée à l'accusé, soit d'une autre ordonnance qui a pu être rendue. Dans les affaires où l'on procède par voie de mise en accusation et où l'accusé possède un casier judiciaire, la police dresse un état de ses condamnations antérieures et de ses antécédents, sous la forme d'une attestation de preuve. Cet état est destiné à être utilisé au stade de la détermination de la peine, bien qu'il soit évident qu'un bon nombre des allégations qu'il contient constitueront du ouï‑dire. Il semble que cela n'a aucune importance tant que les faits ne sont pas contestés mais, en cas de contestation, il faut les établir par une preuve admissible selon les règles applicables au procès.
[TRADUCTION] ...en vertu de la common law, un aveu est recevable lorsqu'il est prouvé qu'il a été fait volontairement, c.‑à‑d. qu'il n'a pas été extorqué par des menaces ou des promesses. Je suis d'accord avec le juge du procès que les déclarations en cause ici ont été faites volontairement. Si le par. 5 de l'art. 110 de la Loi en cause vise à modifier cette règle, la partie soulignée de l'art. 36 [maintenant l'art. 37, S.R.C. 1970, chap. E‑10] de la Loi sur la preuve au Canada en écarte l'application parce que le par. 7(1) du Code criminel maintient la common law ancienne...
Le juge Cartwright a dit, aux pp. 129 et 130:
[TRADUCTION] Cela n'est d'aucun secours à l'appelant à moins que l'art. 36 de la Loi sur la preuve au Canada puisse s'interpréter comme prévoyant que, lorsqu'une loi en vigueur dans la province où des procédures criminelles ont été engagées rend inadmissible dans des procédures civiles une déclaration faite dans certaines circonstances précises, cette déclaration est également inadmissible dans des procédures criminelles. Le Parlement détient le pouvoir de légiférer ainsi, mais je ne crois pas que le texte de l'art. 36 puisse souffrir l'interprétation proposée; force m'est de conclure que, même à supposer que les déclarations faites par l'appelant eussent été inadmissibles dans un procès au civil résultant de l'accident d'automobiles qui a donné lieu à l'accusation criminelle portée contre lui (question à laquelle, selon moi, il n'est pas nécessaire de répondre), elles ne devenaient pas inadmissibles à l'instruction de cette accusation.
Je sais bien que l'opinion que je viens d'exprimer fixe des limites étroites au champ d'application de l'art. 36 dans le cas de procédures criminelles, mais si on adoptait le point de vue contraire, il se pourrait que, dans les procédures criminelles, le droit relatif à l'admissibilité en preuve de déclarations faites par un accusé varie d'une province à l'autre et d'une année à l'autre en fonction des textes provinciaux traitant des règles de preuve applicables en matière civile. À mon avis, il faudrait une rédaction plus claire pour que nous puissions prêter à l'art. 36 un tel effet.
L'article 36 de la loi de la preuve, qui réfère aux lois provinciales de la preuve, ne s'applique qu'en l'absence d'autres dispositions appropriées de la loi de la preuve et du code criminel. Or, celui‑ci, nous l'avons déjà noté, s'incorpore, par son article 7, les dispositions de la "common law" pour suppléer à ses déficiences. Ainsi donc, en matière criminelle, on applique les dispositions du code criminel, puis, en cas de silence de celui‑ci, les dispositions de la "common law" et les dispositions de la loi de la preuve. C'est quand on a épuisé tous ces moyens qu'il faut recourir aux lois provinciales de la preuve.
Il en va de même de Fortin dans Preuve pénale (1984), à la p. 18:
En conclusion, la réception du droit provincial de la preuve en droit criminel est davantage théorique que pratique. En effet, seules les lois provinciales de la preuve ne dérogeant pas aux règles prévues par la législation fédérale ou par le Common Law peuvent être reçues. Or comme le Common Law est le droit supplétif en matière de preuve, en vertu de l'article 7(2) C.cr ., les lois provinciales n'ont pas de vide à combler.
La deuxième question
Arrêts cités
- Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire R. v. Porter 5 C.C.C. (3d) 277 ¶ 5
- R. v. Taylor 1 C.C.C. 207 ¶ 5
- R. v. Reid 5 C.C.C. 368 ¶ 5
- C'est ce qu'a conclu d'ailleurs la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Blackstock 97 C.C.C. 201 pp 206 ¶ 16, ¶ 18
- Cet arrêt a été suivi dans l'affaire R. v. Wilkinson 5 C.C.C. (3d) 278 ¶ 16
- R. v. Gardiner 15806-1982-08-09 ¶ 18
- Marshall v. The Queen scr-1961-123 ¶ 24
- Bisaillon v. Keable 16341-1983-10-13 ¶ 25
- Dans l'arrêt R Dans l'arrêt R ¶ 25
- Dans l'arrêt R. v. Richardson 57 C.C.C. (2d) 403 ¶ 25
Lois et règlements cités
-
- art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada ¶ 3, ¶ 5, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 25
- Article 37 ¶ 4
- art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada et de l'a ¶ 11
- art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada et ¶ 21
- art. 36 ¶ 24
- art. 37 ¶ 24, ¶ 27
- art. 36 de la Loi sur la preuve au Canada ¶ 24
- article 36 ¶ 26
- art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada une portée étroite ¶ 27
- article 37 ¶ 27
-
Citations non résolues