Lamer
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Estey, Lamer et Wilson rendu par
Les faits
Les questions constitutionnelles
1. L'alinéa 213 d) du Code criminel est‑il incompatible avec les dispositions de l'art. 7 ou de l'al. 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, inopérant?
2. Si non, la combinaison de l'art. 21 et de l'al. 213 d) du Code criminel est‑elle incompatible avec les dispositions de l'art. 7 ou de l'al. 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés , et l'art. 21 du Code criminel est‑il, par conséquent, inopérant dans le cas d'une accusation fondée sur l'art. 213 d) du Code criminel ?
Le droit
Délimitation de la question en litige
L'analyse de l'al. 213d)
L'alinéa 213d) dans le contexte des dispositions relatives au meurtre
212. L'homicide coupable est un meurtre
a) lorsque la personne qui cause la mort d'un être humain
(i) a l'intention de causer sa mort,
Il est évident que cette disposition exige que l'accusé ait vraiment prévu subjectivement que la mort pourrait être causée, et qu'il ait eu l'intention de la causer. Sur le plan moral, c'est là l'état d'esprit le plus répréhensible dans notre système.
212. L'homicide coupable est un meurtre
a) lorsque la personne qui cause la mort d'un être humain
...
(ii) a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;
Là encore, l'accusé doit vraiment avoir prévu subjectivement que la mort pourrait être causée. Toutefois, le ministère public est tenu de prouver non plus qu'il avait l'intention de causer la mort, mais seulement qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non. Soulignons en outre que l'application du sous‑al. 212a)(ii) se limite aux cas où l'accusé a eu l'intention de causer des lésions corporelles à la victime.
212. L'homicide coupable est un meurtre
...
c) lorsqu'une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu'elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d'un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
En partie, il s'agit là d'une forme plus générale d'insouciance et, ainsi, du prolongement logique du sous‑al. 212a)(ii) en ce sens que cette disposition s'applique lorsque la personne accusée "fait quelque chose qu'elle sait [. . .] de nature à causer la mort" (je souligne). Il y a cependant aussi un assouplissement encore plus grand en ce qui concerne l'élément moral requis pour qu'il y ait meurtre, puisqu'une personne accusée se rend aussi coupable de ce crime lorsqu'elle "fait quelque chose qu'elle [. . .] devrait savoir, de nature à causer la mort" (je souligne). Cela a donc pour effet d'éliminer l'exigence de prévision subjective réelle pour la remplacer par un critère de prévisibilité objective ou de négligence.
213. L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 76 (actes de piraterie), 76.1 (détournement d'aéronef), 132 ou au paragraphe 133(1) ou aux articles 134 à 136 (évasion ou délivrance d'une garde légale), 143 ou 145 (viol ou tentative de viol), 149 ou 156 (attentat à la pudeur), au paragraphe 246(2) (résistance à une arrestation légale), aux articles 247 (enlèvement et séquestration), 302 (vol qualifié), 306 (introduction par effraction) ou 389 ou 390 (crime d'incendie), qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et qu'elle sache ou non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être humain
a) si elle a l'intention de causer des lésions corporelles aux fins
(i) de faciliter la perpétration de l'infraction, ou
(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,
et que la mort résulte des lésions corporelles;
b) si elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l'alinéa a) et que la mort en résulte;
c) si, volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d'un être humain à une fin mentionnée à l'alinéa a) et que la mort en résulte; ou
d) si elle emploie une arme ou l'a sur sa personne
(i) pendant ou alors qu'elle commet ou tente de commettre l'infraction, ou
(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,
et que la mort en soit la conséquence.
Suivant cette disposition, il y a meurtre dès lors que l'accusé cause la mort de la victime pendant qu'il commet ou tente de commettre l'une des infractions énumérées, et qu'il accomplit l'un des actes visés par les al. a) à d). La preuve que l'accusé a accompli l'un des actes visés par les al. a) à d) est substituée à la preuve de la prévision subjective ou même de la prévisibilité objective que la mort pourrait être causée.
L'évolution historique de l'art. 213
[TRADUCTION] Illégal ‑‑ Si l'acte est illégal, il y a meurtre. Par exemple, si A, dans l'intention de voler un cerf dans le parc de B, tire sur le cerf et que la flèche, faisant ricochet, tue un garçon caché dans un arbrisseau, il s'agit d'un meurtre car l'acte était illégal, même si A ne voulait aucun mal au garçon et ignorait sa présence. Mais si B, le propriétaire du parc, avait tiré sur son propre cerf et, sans mauvaise intention, avait tué le garçon par le ricochet de sa flèche, il se serait agi d'un homicide accidentel et non d'une infraction majeure.
De même, si, sans mauvaise intention, on tire sur du gibier à plumes dans un arbre et que la flèche tue un être humain qui se trouve plus loin, il s'agit d'un homicide per infortunium, car il n'était pas illégal de tirer sur le gibier; mais si la même personne avait tiré sur un coq ou une poule ou sur tout autre oiseau domestique appartenant à autrui, et que la flèche eût par malheur tué un homme, il se serait agi d'un meurtre car l'acte était illégal.
On a prétendu, et on a laissé entendre dans certains arrêts et ouvrages sur la question, qu'il est illogique d'exiger une mens rea d'un degré plus élevé dans le cas d'une tentative de meurtre alors qu'on accepte une mens rea d'un degré moindre équivalant à l'insouciance dans le cas d'un meurtre. À mon avis, cet argument n'est pas fondé. L'intention de tuer est l'intention la plus grave en matière de meurtre et il n'y a aucune raison logique pour laquelle une tentative de meurtre, qui vise la réalisation du crime complet de meurtre, devrait comporter une intention moindre. Tout illogisme dans la présente affaire réside dans le fait que le Code qualifie de meurtre l'homicide involontaire. [Je souligne.]
Les autres ressorts et l'homicide concomitant d'une infraction majeure
L'alinéa 213d) et la Charte
Dans le cas d'une infraction criminelle, le ministère public doit établir un élément moral, savoir, que l'accusé qui a commis l'acte prohibé l'a fait intentionnellement ou sans se soucier des conséquences, en étant conscient des faits constituant l'infraction ou en refusant volontairement de les envisager. L'élément moral exigé pour qu'il y ait condamnation exclut la simple négligence. Dans le contexte d'une poursuite criminelle, est innocente aux yeux de la loi la personne qui néglige de demander les renseignements dont s'enquerrait quelqu'un de raisonnable et de prudent ou qui ne connaît pas des faits qu'elle devrait connaître.
Il se peut bien qu'en règle générale les principes de justice fondamentale exigent la preuve d'une mens rea subjective à l'égard de l'acte prohibé, afin d'éviter de punir "celui qui est moralement innocent". Il faut toutefois se rappeler que le juge Dickson traitait alors de la mens rea dont il faut présumer l'existence en l'absence d'une disposition législative expresse et non pas de la mens rea qu'il faut exiger dans tout texte législatif imposant une restriction à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne de l'accusé. Quoi qu'il en soit, dans la présente affaire il est question d'une responsabilité criminelle pour le résultat d'un acte criminel intentionnel et on peut faire valoir que des considérations différentes devraient s'appliquer à l'élément moral requis en ce qui concerne ce résultat. De nombreuses dispositions du Code n'exigent que la prévisibilité objective du résultat ou même seulement l'existence d'un lien de causalité entre l'acte et le résultat. Comme je préférerais en l'espèce éviter de mettre en doute la validité de telles dispositions, je vais présumer, mais pour les fins du présent pourvoi seulement, qu'en général un état d'esprit moindre que la prévision subjective du résultat peut parfois suffire pour entraîner la responsabilité criminelle de celui qui a provoqué ce résultat au moyen d'une conduite criminelle intentionnelle.
Le second principe: l'al. 11d) et la charge de persuasion
Je crois que, d'une manière générale, on doit conclure qu'une disposition qui oblige un accusé à démontrer selon la prépondérance des probabilités l'inexistence d'un fait présumé qui constitue un élément important de l'infraction en question, porte atteinte à la présomption d'innocence de l'al. 11d). S'il incombe à l'accusé de réfuter selon la prépondérance des probabilités un élément essentiel d'une infraction, une déclaration de culpabilité pourrait être prononcée en dépit de l'existence d'un doute raisonnable. Cela se présenterait si l'accusé produisait une preuve suffisante pour soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité, mais ne parvenait pas à convaincre le jury selon la prépondérance des probabilités que le fait présumé est inexact. [Je souligne.]
Il ressort clairement de ce passage que ce qui contrevient à la présomption d'innocence, c'est le fait qu'un accusé peut être déclaré coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément essentiel de l'infraction, et je ne crois pas qu'il importe que cela résulte de l'existence d'une disposition portant inversion de la charge de la preuve ou de l'élimination de la nécessité de faire la preuve d'un élément essentiel. Malgré tout le respect que je lui dois, la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse était donc nettement dans l'erreur lorsqu'elle a déclaré ce qui suit dans l'arrêt R. v. Bezanson (1983), 8 C.C.C. (3d) 493, à la p. 508:
[TRADUCTION] À mon avis, le législateur n'a pas tenté d'inverser la charge de la preuve à l'art. 213, et l'al. 11 d) de la Charte ne s'applique pas. Le législateur n'a pas inversé la charge de la preuve, il a simplement omis d'inclure ce qui, selon l'appelante, constitue un élément essentiel dans la définition de l'infraction de sorte qu'aucune preuve n'a à être soumise à ce sujet.
L'omission d'un élément essentiel fait entrer en jeu l'al. 11d).
Application des principes à l'art. 213
(5) Bien que le critère applicable à l'al. 212c) soit objectif et que le comportement de l'accusé doive être apprécié par rapport à celui d'une personne raisonnable, il faut toutefois appliquer ce critère en tenant compte, non pas de la connaissance qu'une personne raisonnable aurait des circonstances concomitantes qui ont, selon l'accusation, rendu le comportement de l'accusé dangereux pour la vie, mais de la connaissance que l'accusé avait de ces circonstances;
(6) En conséquence, bien que l'ivresse ne soit pas pertinente pour déterminer ce qu'une personne raisonnable, ayant la même connaissance que l'accusé de ces circonstances, aurait prévu, elle est pertinente pour déterminer la connaissance que l'accusé avait de ces circonstances.
Il me semble clair que, selon le texte de l'art. 213, il y aura des cas où, en raison de l'effet de l'ivresse de l'accusé sur sa connaissance des circonstances, le jury aura un doute raisonnable pour ce qui est de déterminer si l'accusé aurait dû savoir que la mort était susceptible de s'ensuivre, même s'il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé a vraiment accompli l'un des actes décrits aux al. a) à d).
Au risque de me répéter, je suis d'avis que selon l'interprétation correcte des art. 202 et 21(2) dans leur application aux circonstances de cette affaire, il fallait, pour étayer un verdict de culpabilité contre l'intimé, que la poursuite établisse: (i) que c'était en fait une conséquence probable de l'exécution du projet commun de l'intimé et de Frank de détrousser Mme Vollet que, pour faciliter la perpétration de ce vol qualifié, Frank causerait intentionnellement des lésions corporelles à Mme Vollet; (ii) que l'intimé savait ou aurait dû savoir qu'une telle conséquence était probable; et (iii) qu'en fait la mort de Mme Vollet a résulté des lésions corporelles. Il n'était pas nécessaire que la poursuite établisse que l'intimé savait ou aurait dû savoir que la mort de Mme Vollet en résulterait probablement. [Je souligne.]
Il est clair qu'un accusé peut être déclaré coupable de meurtre par application conjuguée du par. 21(2) et de l'art. 213, dans des circonstances où la mort n'était pas prévisible objectivement. Comme le par. 21(2) exige la preuve de la prévisibilité objective, j'estime que le problème qui se pose se situe au niveau de l'art. 213.
L'article premier
Conclusion
Version française des motifs des juges Beetz et Le Dain rendus par
Version française des motifs rendus par
Le juge McIntyre (dissident)
[TRADUCTION] En vertu des dispositions de l'al. 213d), l'accusé est coupable de meurtre si la mort est la conséquence de l'usage de l'arme ou de la possession d'une arme qu'il a sur sa personne. L'alinéa 213d) est manifestement très strict, mais il est également évident que le législateur a voulu créer un motif strict de responsabilité lorsque la mort découle de l'usage ou de la possession d'une arme que le contrevenant a sur sa personne pendant qu'il commet ou tente de commettre certaines infractions ou au cours de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction. Il est évident que le législateur a voulu décourager fortement le port d'armes pendant la perpétration de certains crimes à cause du danger élevé qui, l'expérience le démontre, en résulte pour la vie.
[TRADUCTION] On a souvent dit que cette disposition est dure, mais il s'agit là d'une question qui relève du législateur et non des tribunaux.
Je renvoie également aux propos tenus dans l'ouvrage de A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law (2nd ed. 1985), aux pp. 544 et 545:
[TRADUCTION] L'article 213 et la notion de meurtre par imputation ont fait l'objet de nombreuses critiques et, en réalité, plusieurs juridictions ont aboli cette notion. On la critique pour le motif qu'elle impose une responsabilité de meurtre dans des situations où la mort n'a pas été voulue ni même, dans certains cas, prévue. Mais le meurtre est une notion juridique; il n'est pas nécessaire de le définir comme étant un homicide intentionnel, et même en vertu de l'art. 212 la définition n'est pas aussi stricte. Suivant le principe qui sous‑tend l'art. 213, le risque de tuer une personne au cours de la perpétration de certaines infractions doit peser plus lourdement sur les épaules du contrevenant que s'il s'agissait simplement d'un homicide involontaire coupable. Quoi qu'il en soit, puisque la distinction entre un meurtre punissable de mort et un meurtre punissable d'emprisonnement à perpétuité est maintenant abolie, une bonne partie de ces critiques perd de sa force. C'est la pensée que quelqu'un pourrait être exécuté pour un homicide non intentionnel, qui a amené à croire que la définition de meurtre devait d'une façon ou d'une autre être limitée à l'ancienne notion de common law qu'était le "meurtre avec malice intentionnelle".
[TRADUCTION] Manifestement, le législateur a décidé que le port d'armes au cours de la perpétration de certains crimes, comme le vol qualifié, met si clairement en danger la vie d'autrui que celui qui participe à l'objectif commun de perpétrer l'une des infractions spécifiées et qui sait ou devrait savoir que son complice a sur sa personne une arme qu'il emploiera si nécessaire, doit en assumer les conséquences si, en fait, la mort découle de l'usage ou de la possession de cette arme pendant la perpétration d'une des infractions spécifiées ou au cours de la fuite du contrevenant après la perpétration ou la tentative de perpétration de l'infraction sous‑jacente . . .
À mon avis, le juge Martin a formulé les considérations de principe qui ont motivé le législateur à cet égard et je ne m'ingérerai pas dans la décision du législateur. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre par la négative aux deux questions constitutionnelles.
Version française des motifs rendus par
Arrêts cités
- 31 C.C.C. (3d) 75 31 C.C.C. (3d) 75 ¶ 1
- R. v. Farrant 16627-1983-02-08 ¶ 21
- The Queen v. Ancio 16832-1984-04-02 ¶ 21, ¶ 51
- Reference re Validity of Section 5 (a) Dairy Industry Act scr-1949-1 ¶ 25
- A.C. 179 A.C. 179 ¶ 25
- R. v. Sault Ste. Marie item-2605-1978-05-01 ¶ 25
- Re B.C. Motor Vehicle Act 17590-1985-12-17 ¶ 26
- Dubois v. The Queen 18608-1985-11-21 ¶ 29
- R. v. Oakes 17550-1986-02-28 pp 120 ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 40
- R. v. Bezanson 8 C.C.C. (3d) 493 ¶ 31
- Swietlinski v. R. item-4515-1980-12-18 ¶ 34
- R. v. Vasil item-4527-1981-03-02 ¶ 36
- The Queen v. Trinneer item-5067-1970-03-20 ¶ 37, ¶ 49
- R. v. Big M Drug Mart Ltd. 18125-1985-04-24 ¶ 40, ¶ 41
- R. v. Munro and Munro 8 C.C.C. (3d) 260 ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52
- Dans l'arrêt R Dans l'arrêt R ¶ 50, ¶ 52
- Rowe v. The King scr-1951-713 ¶ 53
Lois et règlements cités
-
- al. 213d) ¶ 1
- 21(2) ¶ 1, ¶ 37, ¶ 48, ¶ 52
- art. 213 ¶ 5, ¶ 7, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 51, ¶ 52
- al. 205(5)a) ¶ 6
- al. 212c) ¶ 6
- art. 212 ¶ 9, ¶ 51
- 213 ¶ 9
- articles 212 ¶ 9
- articles 52 ¶ 13
- articles 134 ¶ 13
- 136 ¶ 13
- articles 247 ¶ 13
- art. 11 ¶ 18
- art. 175 ¶ 20
- article 213 ¶ 21, ¶ 34, ¶ 51
- art. 202 ¶ 37
- art. 83 ¶ 41
-
- art. 91(27) ¶ 25
- s. 5(a) ¶ 25
-
Citations non résolues
- al. 213d) ¶ 6, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 14, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50
- al. 205(5)a) ¶ 7
- 212c) ¶ 7
- al. 212c) ¶ 7, ¶ 28, ¶ 35, ¶ 36
- al. a) ¶ 7, ¶ 13, ¶ 20, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 38
- c) ¶ 7
- 21(2) ¶ 8, ¶ 14, ¶ 37, ¶ 49
- alinéa 213d) ¶ 8, ¶ 50
- alinéa 212c) ¶ 12
- 133(1) ¶ 13
- 246(2) ¶ 13
- alinéa a) ¶ 13
- d) ¶ 13, ¶ 20, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 38
- art. 264c) ¶ 19
- 6(3) ¶ 22
- art. 213 du Code relativement à la prévisibilité de la mort ¶ 25
- la Constitution ¶ 27, ¶ 40
- al. 11d) ¶ 28, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 38
- art. 8 de la Loi sur les stupéfiants ¶ 30
- art. 213 du Code enfreint l'art. 7 et l'al. 11 d ¶ 39