Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest rendu par
Les faits
Les textes législatifs
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, et modifications, tel qu'elle se lisait avant les modifications de décembre 1985:
10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,
a) sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout endroit autre qu'une maison d'habitation, et, sous l'autorité d'un mandat de main‑forte ou d'un mandat délivré aux termes du présent article, entrer et perquisitionner dans toute maison d'habitation où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise;
...
(2) Un juge de paix convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise se trouve dans une maison d'habitation quelconque, peut délivrer un mandat portant sa signature et autorisant un agent de la paix y nommé à entrer à toute heure dans la maison d'habitation pour découvrir des stupéfiants.
(3) Un juge de la Cour fédérale du Canada doit, à la demande du Ministre, délivrer un mandat de main‑forte autorisant et habilitant la personne qui est nommée, aidée et assistée de tel individu que la personne y nommée peut requérir, à entrer à toute heure dans une maison d'habitation quelconque pour découvrir des stupéfiants.
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Les jugements
Le juge du procès
La Cour d'appel
[TRADUCTION] ...que la décision d'écarter les éléments de preuve était entièrement fondée sur la conclusion que les mandats de main‑forte n'étaient pas compatibles avec l'art. 8 de la Charte . Vu la conclusion qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, l'application de l'art. 24 par le juge du procès était mal fondée. Mais même si le mandat n'était pas compatible avec la Charte , ce ne pouvait être en soi un motif suffisant pour écarter les éléments de preuve, particulièrement dans un cas où la perquisition a eu lieu à une époque où aucun tribunal n'avait jugé que l'al. 10(1)a) était inconstitutionnel ou inopérant en totalité ou en partie.
L'essentiel des motifs que la cour a retenus pour renverser l'exclusion des éléments de preuve par le juge se trouve dans ce passage du jugement à la p. 360:
[TRADUCTION] En l'espèce, la preuve indique qu'un policier avait employé la prise à la gorge et passé les menottes à l'accusé qui a dû demeurer assis, vêtu seulement d'un caleçon, sur un canapé pendant la durée de la perquisition. Il y avait certains éléments de preuve contradictoires. Étant donné que le juge du procès n'a pas examiné ces éléments de preuve en liaison avec la question de savoir si l'administration de la justice était susceptible d'être déconsidérée par utilisation en preuve des stupéfiants et des accessoires, cette cour ne peut conclure à l'existence de motifs justifiant l'exclusion. Vu les motifs sur lesquels l'ordonnance d'exclusion a été fondée, elle était erronée en droit.
La Cour d'appel a alors annulé l'acquittement et a ordonné un nouveau procès.
Le droit
Version française des motifs rendus par
Arrêts cités
- 14 C.C.C. (3d) 338 14 C.C.C. (3d) 338 ¶ 6
- R. v. Collins 17937-1987-04-09 ¶ 10