Majorité
Version française du jugement des juges McIntyre, Lamer et La Forest rendu par
Les juges McIntyre, Lamer et La Forest
Les juges McIntyre, Lamer et La Forest ‑‑L'appelante a été accusée d'avoir frauduleusement entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure, une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité aux termes de l'al. 323 b) du Code criminel .
L'alinéa 323b) prévoit:
323. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque frauduleusement
...
b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;
L'appelante a subi son procès devant le juge Tourangeau de la Cour municipale de Montréal. Il ressort de la preuve qu'elle a dit la bonne aventure à un policier moyennant la somme de 15 $ et qu'elle le faisait régulièrement pour un petit montant d'argent, habituellement 15 $. Elle a témoigné qu'elle jouissait, depuis son enfance, de pouvoirs spéciaux de prescience. Le juge du procès a conclu que ce qu'elle croyait n'était pas pertinent et que de toute façon il ne la croyait pas. Il a atténué le sens habituellement donné au terme "frauduleusement" dans un article qui crée une infraction et a dit que ce mot s'y trouvait pour faire en sorte que les personnes qui ne prétendent pas jouir de pouvoirs spéciaux et qui disent la bonne aventure à des fins d'amusement, comme on le voit souvent dans les tombolas ou les parcs d'attraction, ne soient pas déclarées coupables.
En appel de novo, la déclaration de culpabilité a été annulée et un acquittement a été inscrit. Le juge de la Cour supérieure a simplement déclaré que la preuve ne soulevait aucun propos frauduleux.
La Cour d'appel a rétabli la déclaration de culpabilité.
Ce litige soulève la question du sens à donner au terme "frauduleusement" et de son effet dans l'article, en particulier la question de savoir si un accusé doit être déclaré coupable d'avoir entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure s'il croit honnêtement avoir le pouvoir de le faire. Toutefois, vu la conclusion de fait du juge du procès que "L'accusée sait pertinemment qu'elle n'a aucun fondement à ses prétentions de pouvoir dire ce qui va survenir dans l'avenir des gens", nous sommes d'avis qu'elle ne peut se prévaloir de la défense de croyance honnête étant donné les faits de l'espèce.
Le pourvoi est rejeté.
Version française des motifs rendus par
Le juge Beetz‑‑Je suis d'accord avec la conclusion des juges McIntyre, Lamer et La Forest que le pourvoi doit être rejeté.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- alinéa 323b) ¶ 2