Version française du jugement de la Cour rendu par
1. Les faits
[TRADUCTION] Veuillez trouver sous pli mon chèque de 50 886,60 $ représentant le montant requis pour payer et solder l'hypothèque de votre client sur la propriété. Le solde de 150 000 $ est compensé par le montant dû à mon client relativement à l'hypothèque que lui a consentie votre client.
Je vous expédie cette somme, étant entendu que vous me ferez parvenir une mainlevée de l'hypothèque acceptable pour l'enregistrement et le duplicata de l'hypothèque enregistrée; je vous ferai alors parvenir une mainlevée relativement à l'hypothèque que mon client détient sur la propriété de votre client.
2. Les tribunaux d'instance inférieure
(1) La cour de première instance
(2) La Cour d'appel de l'Alberta
Le juge Lieberman (pour la majorité)
(2) La Cour d'appel de l'Alberta Le juge Lieberman (pour la majorité)
Le juge Kerans (dissident)
3. La question en litige
[TRADUCTION] Quel était alors l'état des comptes au moment de la signification de la déclaration? Existait‑il en fait un droit de compensation à ce moment‑là? Prenant pour acquis que les témoignages sur ce qui s'est passé avant la signature de la pièce 18 [le contrat de vente du bien‑fonds Telford] et des documents ultérieurs ne contreviennent pas à la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque, point qui n'a pas été soulevé ni débattu, j'estime que ce droit de compensation n'existait pas et que les demandeurs doivent avoir gain de cause.
Il ne fait aucun doute que les défendeurs croyaient que, après le paiement de la somme de 50 000 $ et des intérêts dus le 31 janvier 1981, les paiements restant dus en vertu des pièces 7 [l'hypothèque Telford] et 17 [l'hypothèque Canadian Stanley] se compenseraient. Ce résultat, estimaient‑ils, serait une conséquence logique des deux opérations en cause.
Cependant, les documents constatant les deux opérations ont été rédigés d'une telle manière que l'on n'a jamais su avec certitude si un droit de compensation naîtrait ou pourrait naître. Plusieurs éventualités pourraient se présenter avant que le droit de compensation, s'il a déjà existé, puisse être déclenché. Premièrement, le droit de compensation ne prend naissance que lorsque la dette ou le paiement relativement à chaque hypothèque devient exigible. Cela ne devait pas se produire avant, premièrement, que le paiement de 50 000 $ plus les intérêts dû en vertu de la pièce 7 le 31 janvier 1981 n'ait été versé, ni avant, deuxièmement, que chacun des paiements de 50 000 $ plus les intérêts relativement à chaque hypothèque dû les 31 juillet 1981 et 31 janvier 1982, ne soit devenu exigible, et cela sous‑entend l'absence de facteurs comme une cession soit de la pièce 7, soit de la pièce 17, accompagnée de l'avis requis, ou une saisie en vertu d'un bref ou un autre événement de ce genre.
(1) La compensation en common law
[TRADUCTION] 199.3 Le défendeur dans une action peut opposer à titre de compensation, ou faire valoir par voie de demande reconventionnelle contre la réclamation du demandeur, tout droit ou réclamation, que cette compensation ou demande reconventionnelle soit reliée ou non à l'obtention de dommages‑intérêts, et la compensation ou demande reconventionnelle aura le même effet qu'une action incidente, de sorte que la cour pourra prononcer un jugement définitif dans la même action, tant sur la réclamation initiale que sur la réclamation incidente. Cependant, la cour ou un juge peut, sur requête du demandeur avant l'audience sur le fond, si à leur avis on ne peut statuer commodément sur la demande de compensation ou la demande reconventionnelle dans l'action en cours, ou qu'on ne saurait y faire droit, refuser au défendeur l'autorisation de se prévaloir de ce moyen.
[TRADUCTION] 93. (1) Le défendeur peut, par voie de demande reconventionnelle visant ici la réclamation ou la cause d'action du demandeur, faire valoir toute réclamation ou cause d'action qu'il a soit contre le demandeur seul, soit contre un ou plusieurs demandeurs, soit contre le demandeur et une autre personne, même si elle n'est pas partie à l'action.
(2) Toutes les choses qui peuvent être invoquées par voie de compensation doivent, si on veut les faire valoir dans l'action, être invoquées par voie de demande reconventionnelle.
(3) Une demande reconventionnelle a le même effet qu'une action incidente, de sorte que la cour peut prononcer un jugement définitif dans la même action tant sur la demande initiale que sur la demande reconventionnelle.
(4) La demande reconventionnelle doit être présentée et plaidée en même temps que la défense.
(5) La défense à la demande reconventionnelle doit être présentée et plaidée en même temps que la réponse.
La Cour d'appel de l'Alberta a analysé les lois albertaines pertinentes dans l'arrêt Atlantic Acceptance Corp. v. Burns & Dutton Construction (1962) Ltd., [1971] 1 W.W.R. 84. Le juge Allen dit, à la p. 90:
[TRADUCTION] La règle 95 contient des dispositions qui donnent à la cour le pouvoir d'ordonner l'exclusion ou l'instruction séparée d'une demande reconventionnelle si elle ne peut pas commodément être tranchée dans la même action. Il paraît donc n'y avoir aucune différence en principe entre la règle anglaise 199.3 déjà citée et nos règles portant sur le même sujet.
Il semble en conséquence que les décisions des tribunaux anglais sur la question du caractère exécutoire de réclamations qu'un défendeur cherche à opposer en compensation d'une réclamation d'un demandeur peuvent encore être utiles pour résoudre les problèmes en l'espèce, et certaines décisions, auxquelles je me reporte maintenant, nous fournissent une certaine aide dans l'examen de la première question posée ci‑dessus.
[TRADUCTION] 421. Nature du droit. Ce que conféraient les lois relatives à la compensation était un droit de compenser des dettes réciproques résultant d'opérations de caractère différent et pouvant être déterminées avec certitude au moment où la compensation est invoquée. Ainsi, pas plus que la compensation légale ne pouvait être opposée à une demande en dommage‑intérêts, pas plus une réclamation de dommages‑intérêts ne pouvait en common law être opposée en compensation de la réclamation d'un demandeur. Le fait qu'il s'agissait d'une réclamation de dommages‑intérêts venait empêcher que la compensation soit soulevée en common law, et ce, même si la réclamation eût pu être formulée différemment de manière à permettre la compensation. Lorsqu'un demandeur présentait une réclamation de dommages‑intérêts accompagnée d'une réclamation de paiement d'une dette déterminée, la compensation en common law ne pouvait être opposée qu'à cette dernière réclamation. La compensation en common law constitue un moyen de défense.
Donc, comme l'a dit la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt C.I.B.C. v. Tuckerr Indust. Inc., [1983] 5 W.W.R. 602, à la p. 604, la compensation légale (ou la compensation en common law) [TRADUCTION] "exige que soient remplies deux conditions. En premier lieu, les deux obligations doivent être des dettes. En deuxième lieu, il faut que l'une et l'autre dettes représentent des obligations réciproques." Or, la réclamation en l'espèce porte sur une dette. Par conséquent, l'obstacle principal du point de vue de l'appelant est l'exigence de "réciprocité".
[TRADUCTION] Dans la jurisprudence ancienne, l'expression "dettes réciproques" se présente comme plutôt obscure, mais lorsque nous constatons dans la forme ancienne et approuvée du moyen de défense, énoncée par Bullen v. Leake, 3rd. ed., à la p. 682, que le demandeur avait au commencement de l'action et a encore envers le défendeur une dette égale à la somme qu'il réclame, cela nous soulage d'apprendre que l'expression "dettes réciproques" désigne en pratique soit des dettes d'une partie envers l'autre consistant en des sommes déterminées, soit des réclamations de sommes d'argent pouvant être déterminées avec certitude au moment de la procédure‑‑le lord juge Kennedy, dans l'affaire Bennett v. White, [1910] 2 K.B., à la p. 648, 79 L.J.K.B. 1133.
Il semble, selon cette définition, que toute cession détruirait la réciprocité et, en même temps, toute possibilité de compensation en common law. C'est le point de vue adopté par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt Coba Industries Ltd. v. Millie's Holdings (Canada) Ltd. and Tsang, [1985] 6 W.W.R. 14, aux pp. 28 et 29:
[TRADUCTION] Aucun précédent cité par l'appelante ne s'applique en l'espèce ni n'affaiblit de quelque manière l'autorité de l'arrêt Nfld. Chacun de ces précédents est un exemple de la compensation en common law. Dans de tels cas la cession d'une dette empêche que soit remplie l'exigence de la réciprocité des dettes qu'on veut voir compensées. Du moment qu'une créance est cédée, le créancier se trouve être un tiers, de sorte que les dettes perdent leur caractère de réciprocité: voir C.I.B.C. v. Tuckerr Indust. Inc., 46 B.C.L.R. 8, [1983] 5 W.W.R. 602, à la p. 605, 48 C.B.R. (N.S.) 1, 149 D.L.R. (3d) 172 (C.A.)
Comme il y a eu cession en l'espèce, les Telford ne peuvent bénéficier de la compensation en common law. On doit donc décider s'ils peuvent invoquer la compensation en equity.
(2) La compensation en equity
[TRADUCTION] Cette compensation tire son origine de l'equity et ne découle pas de la loi de 1728. Elle peut s'appliquer là où la réciprocité a disparu ou n'a jamais existé. Elle peut s'appliquer en outre lorsque les obligations réciproques ne sont pas des dettes.
On peut recourir à la compensation en equity lorsqu'on réclame une somme d'argent, que celle‑ci soit ou non déterminée. Voir Aboussafy v. Abacus Cities Ltd., [1981] 4 W.W.R. 660 (C.A. Alb.), à la p. 666. Plus important encore dans le contexte de la présente affaire, on peut y recourir lorsqu'il y a eu cession. Il n'y a aucune exigence de réciprocité. D'après la jurisprudence que nous allons examiner, les tribunaux d'equity suivaient deux règles en ce qui concernait l'effet d'un avis de cession sur le droit à la compensation. Premièrement, on pouvait opposer au cessionnaire la compensation à l'égard d'une somme d'argent devenue exigible antérieurement à l'avis de cession. Deuxièmement, on pouvait opposer au cessionnaire la compensation à l'égard d'une somme d'argent qui provenait du même contrat ou de la même série d'événements que ceux d'où provenait la somme d'argent faisant l'objet de la cession, ou était étroitement reliée avec ce contrat ou cette série d'événements.
[TRADUCTION] Si la dette opposée en compensation dans une action introduite pour le compte du cessionnaire d'une autre dette avait existé au moment de la cession, l'equity n'interviendrait pas pour empêcher que les parties se prévalent de la compensation légale. En l'espèce, toutefois, au moment de la cession et de l'avis, il n'y avait pas de dette pouvant donner lieu à compensation. On prétend que si des dettes réciproques existent en vertu de contrats indépendants et que aucune ne soit exigible lors de la cession, la compensation est opposable dans la mesure où, lorsqu'une action est intentée relativement à l'une de ces dettes, l'obligation représentée par l'autre s'est transformée en dette effectivement exigible. Le moment pertinent n'est cependant pas celui où l'action a été intentée, c'est plutôt le moment où la cession a été effectuée et où avis en a été donné, et les droits des parties doivent être déterminés en fonction de la situation telle qu'elle était alors.
Chaque juge a toutefois précisé que la réponse serait différente dans un cas où [TRADUCTION] "les deux opérations étaient en quelque sorte reliées de manière à amener la cour à conclure qu'elles se rapportaient l'une à l'autre" (à la p. 598). Par exemple, le juge en chef Bovill, se référant à l'affaire Smith v. Parkes (1852), 16 Beav. 115, a exprimé, à la p. 598, l'opinion suivante:
[TRADUCTION] ...cette décision avait pour fondement que les deux dettes découlaient des mêmes opérations relatives à une société de personnes et que lesdites dettes étaient inséparablement reliées. Cette décision ne s'applique donc pas à l'affaire dont nous nous trouvons saisis, car les opérations en l'espèce paraissent tout à fait distinctes et, qui plus est, on ne nous a présenté aucune allégation ni déclaration nous permettant de conclure à l'existence d'un lien quelconque.
[TRADUCTION] La présente affaire est tout à fait différente de celles citées par l'avocat de la demanderesse. Les deux réclamations en cause tirent leur origine de la même partie du même contrat et les obligations dont elles découlent sont très étroitement reliées. La réclamation du gouvernement ne résulte pas d'un accord nouveau qu'il a conclu librement après avoir reçu de la société avis de la cession. Il était complètement impuissant à empêcher la société de lui porter préjudice par la rupture du contrat. Il serait déplorable d'avoir à conclure en droit qu'une partie à un contrat peut légalement en céder une portion, peut‑être une portion profitable, de sorte que c'est le cessionnaire qui en bénéficie, et ce, tout en demeurant à l'abri de toute demande reconventionnelle formulée par l'autre partie relativement au reste du contrat, qui peut se révéler désavantageux. Il n'y a pas de règle universelle établissant que les réclamations découlant d'un même contrat peuvent dans toutes les circonstances être compensées entre elles. Mais leurs Seigneuries affirment sans aucune réserve que, dans le cas du contrat dont il s'agit en l'espèce, il y a lieu de compenser l'une avec l'autre la réclamation du paiement de la subvention et la réclamation résultant du défaut d'achever la construction.
Il n'est guère besoin de citer de la jurisprudence à l'appui d'une conclusion qui repose sur des principes aussi bien connus. Leurs Seigneuries se réfèrent simplement à l'affaire Smith v. Parkes, [16 Beav. 115], non pas tant en raison de la décision elle‑même qu'à cause de l'énoncé concis que fait lord Romilly du principe qui constitue son fondement. Lord Romilly dit: "Toutes les dettes à l'égard desquelles on invoque la compensation contre le défendeur Parkes sont des dettes effectivement exigibles de lui au moment de la signature de l'acte (c'est‑à‑dire auquel le tiers opposé à la compensation est partie) ou découlant de ses opérations précédentes avec la société et inséparablement liées à celles‑ci." Cette affaire concernant la compensation en equity a été jugée en 1852, époque à laquelle les dommages‑intérêts non déterminés ne pouvaient légalement faire l'objet de compensation. Puisque cette règle de droit, a‑t‑on jugé, menait à l'injustice, elle a été modifiée. Les parties originaires peuvent maintenant invoquer la compensation à l'égard de dommages‑intérêts non déterminés et, pour autant qu'ils découlent des opérations d'où résulte également l'objet de la cession et sont intimement reliés auxdites opérations, les dommages‑intérêts non déterminés peuvent aussi donner lieu à une compensation opposable au cessionnaire.
La cour a conclu que le gouvernement pouvait compenser sa demande reconventionnelle avec la réclamation de la cessionnaire parce que la réclamation et la demande reconventionnelle tiraient toutes les deux leurs origines de la même partie du même contrat et que les obligations dont elles découlaient étaient étroitement reliées.
[TRADUCTION] Il est évidemment bien établi que, le cessionnaire d'un droit incorporel [...] demeure assujetti à tous les droits de compensation qu'on pouvait faire valoir contre le cédant. Ce principe n'admet qu'une seule exception, savoir que, après avoir reçu avis d'une cession en equity d'un droit incorporel, un débiteur ne saurait invoquer contre le cessionnaire la compensation à l'égard d'une dette qui devient exigible postérieurement à la date de l'avis, quand même cette dette pourrait découler d'une obligation qui existait à cette date‑là ou avant. Le débiteur peut toutefois opposer au cessionnaire la compensation relativement à une dette qui devient exigible avant l'avis de cession, bien qu'elle ne soit payable qu'après cette date.
À la p. 236, le juge Clauson ajoute:
[TRADUCTION] ...quand la dette cédée est, à la date de l'avis de cette cession, remboursable dans l'avenir, le débiteur peut alors invoquer contre le cessionnaire la compensation à l'égard d'une dette qui devient payable par le cédant au débiteur après réception de l'avis de cession mais avant que la dette cédée ne devienne exigible, seulement si la dette devant être opposée en compensation était un debitum in praesenti à la date de l'avis de cession.
Le juge Clauson poursuit, toujours à la p. 236:
[TRADUCTION] Pour éviter tout malentendu, il convient de préciser qu'on ne prétend pas qu'il existe entre la dette cédée et les obligations avec lesquelles on cherche à la compenser un lien suffisant pour rendre applicable en l'espèce la jurisprudence dont l'arrêt Government of Newfoundland v. Newfoundland Ry. Co. est un exemple typique.
[TRADUCTION] Il se dégage de la jurisprudence pertinente qu'une dette qui devient exigible avant la réception d'un avis de cession, qu'elle soit ou non payable avant cette date, ou une dette qui résulte du même contrat que celui qui a donné naissance à la dette cédée ou qui est étroitement reliée au contrat, peut être opposée en compensation au cessionnaire. Toutefois, une dette qui n'est pas exigible ni relié au contrat ne peut pas donner lieu à compensation, même si elle découle d'un contrat intervenu antérieurement à la cession.
Il a conclu que la dette en cause n'était ni exigible ni reliée au contrat. En conséquence, on ne pouvait invoquer la compensation.
[TRADUCTION] 1. La partie qui invoque la compensation doit établir qu'il existe un motif en equity de la protéger contre les revendications de son adversaire: Rawson v. Samuel, [1841] Cr. & Ph. 161, 41 E.R. 451 (L.C.)
2. Le motif d'equity susmentionné doit toucher le fondement même de la réclamation du demandeur pour que la compensation soit recevable: . . . [Br. Anzani (Felixstowe) Ltd. v. Int. Marine Mgmt (U.K.) Ltd., [1980] Q.B. 137, [1979] 3 W.L.R. 451, [1979] 2 All E.R. 1063].
3. Une demande de compensation doit être reliée si clairement avec la réclamation du demandeur qu'il serait manifestement injuste de permettre au demandeur d'exiger le paiement sans qu'on tienne compte de la demande de compensation:...[Fed. Commerce and Navigation Co. v. Molena Alpha Inc., [1978] Q.B. 927, [1978] 3 W.L.R. 309, [1978] 3 All E.R. 1066].
4. Il n'est pas nécessaire que la réclamation du demandeur et la demande de compensation résultent du même contrat: Bankes v. Jarvis, [1903] 1 K.B. 549 (Div. Ct.); Br. Anzani.
5. Les réclamations de sommes non déterminées sont sur un pied d'égalité avec les réclamations de sommes déterminées: [Nfld. v. Nfld. Ry. Co., [1888] 13 App. C. 199 (C.P.)]
C. 199 (C.P.)]
[TRADUCTION] Plus de cent ans se sont écoulés depuis l'adoption de la Supreme Court of Judicature Act 1873. Dans l'intervalle la common law et l'equity ont fonctionné ensemble et se sont confondus, si bien qu'il n'y a pas de distinction entre les deux. Nous n'avons plus à nous demander ce qu'auraient fait les cours de common law ou les cours d'equity antérieurement à la Supreme Court of Judicature Act 1873. La question que nous devons nous poser est plutôt celle de savoir ce qu'il convient de faire maintenant pour assurer aux parties un traitement équitable (voir United Scientific Holdings Ltd. v. Burnley Borough Council [[1977] 2 All E.R. 62, à la p. 68, [1977] 2 W.L.R. 806, aux pp. 811 et 812], motifs de lord Diplock). Cette question doit se poser dans chaque affaire qui parvient devant les tribunaux; ainsi nous établirons, cas par cas, une série de précédents pour la gouverne de ceux qui nous suivront. Il reste cependant que ce ne sont pas toutes les demandes de compensation qui peuvent donner lieu à déduction. Ce sont seulement les demandes de compensation qui découlent de la même opération ou qui lui sont étroitement reliées. Et ce sont seulement les demandes de compensation qui attaquent directement les réclamations du demandeur, c'est‑à‑dire si étroitement reliées à ces réclamations qu'il serait manifestement injuste de lui permettre d'exiger le paiement sans qu'il ne soit tenu compte de la demande de compensation.
Selon la cour, il serait injuste que le créancier obtienne le paiement de sa réclamation sans permettre au débiteur de lui opposer un droit en equity sous la forme de sa propre réclamation, dans la mesure où celle‑ci a été jugée bien fondée.
[TRADUCTION] 150(1) Tout contrat écrit portant sur la vente d'un bien‑fonds, d'une hypothèque ou d'une charge est cessible nonobstant toute stipulation contraire dudit contrat et toute cession de celui‑ci a pour effet de transférer au cessionnaire tout droit, titre et intérêt que peut posséder le cédant, en common law et en equity, sous réserve des conditions et stipulations énoncées dans l'acte de cession.
(2) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits, en common law ou en equity, dont jouit le premier vendeur ou propriétaire du bien‑fonds, de l'hypothèque ou de la charge, tant que l'on ne lui aura pas fait parvenir sous pli recommandé ou qu'on ne lui aura pas signifié de la manière dont les exploits sont normalement signifiés un avis écrit de la cession, et l'avis mentionné à l'article 134 est réputé constituer un tel avis.
Les Telford n'ont reçu l'avis de cession requis par cette loi qu'au moment où les Holt ont produit leur avis de déclaration. La date de l'avis de cession était en conséquence le 13 mars 1981. D'après le calendrier initial des paiements, la seule dette qui devenait exigible antérieurement au 13 mars 1981 était la somme de 50 000 $ que les Telford devaient verser à Canadian Stanley le 31 janvier 1981. Les dettes que les Telford cherchent à compenser ne sont pas devenues exigibles avant la date de l'avis de cession. Il ne peut donc y avoir compensation que si les Telford peuvent démontrer que les dettes en question résultent du même contrat ou de contrats étroitement reliés. À mon avis, les Telford ont réussi à faire cette preuve. En l'espèce, ce qui s'est produit en somme est que les Telford et Canadian Stanley ont "troqué" des parcelles de terre. Les Telford ont acheté un bien‑fonds à Canadian Stanley et ont consenti à cette dernière une hypothèque, mais ils ont en outre vendu un bien‑fonds à Canadian Stanley et se sont vu consentir une hypothèque par elle. Les hypothèques sont intervenues le même jour. Le prix des deux biens‑fonds était le même, c'est‑à‑dire 265 000 $. Sauf le paiement prévu pour le 31 janvier 1981, les versements en vertu des deux hypothèques devaient s'effectuer à la même date et ils s'élevaient au même montant. C'est à l'égard de ces deux derniers versements en vertu de l'hypothèque Canadian Stanley et de l'hypothèque Telford que les Telford essayent d'obtenir la compensation. Puisque l'hypothèque Telford et l'hypothèque Canadian Stanley font partie intégrante de l'échange de biens‑fonds en ce sens qu'elles représentent un élément de la contrepartie des transferts réciproques, j'estime qu'elles sont étroitement reliées et qu'elles satisfont aux exigences à remplir pour qu'il y ait compensation en equity. Elles ont été conclues en relation l'une avec l'autre. Il serait injuste de n'exécuter qu'une des parties de l'accord portant sur l'échange de biens‑fonds.
[TRADUCTION] 41(1) Dans une action fondée sur une hypothèque immobilière, en common law ou en equity, ou sur un contrat de vente de bien‑fonds, le droit du créancier hypothécaire ou du vendeur se limite au bien‑fonds auquel se rapporte l'hypothèque ou le contrat et à la forclusion de l'hypothèque ou à l'annulation du contrat de vente, selon le cas, et aucune action ne peut être engagée
a) relativement à un engagement de paiement contenu dans l'acte d'hypothèque ou dans le contrat de vente,
b) relativement à un engagement, exprès ou implicite, pris par ou pour une personne à laquelle le bien‑fonds faisant l'objet de l'hypothèque ou du contrat de vente a été transféré ou cédé sous réserve des stipulations de l'hypothèque ou du contrat, pour le paiement du capital ou du prix à payer en vertu de l'hypothèque ou du contrat ou d'une partie de ces sommes, selon le cas, ou
c) pour les dommages‑intérêts découlant de la vente ou de la confiscation, pour non‑paiement de l'impôt d'un bien‑fonds faisant l'objet de l'hypothèque ou du contrat de vente, que la vente ou la confiscation soit attribuable ou non au défaut de paiement du débiteur hypothécaire ou de l'acheteur du bien‑fonds ou de leur cessionnaire.
Le paragraphe 43(1) dispose:
[TRADUCTION] 43(1) Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas à une procédure visant à obtenir l'exécution d'une disposition
a) d'un contrat de vente d'un bien‑fonds à une société, ou
b) d'un acte constatant une hypothèque consentie par une société.
[TRADUCTION] En ce qui concerne la garantie, Superstein a soutenu qu'il n'était pas responsable en qualité de garant parce que le débiteur principal ne devait rien. Il a dit que l'al. 34(17)a) a pour effet d'empêcher la création d'une dette de la compagnie d'hôtellerie. La solution est simple: l'hôtel a emprunté de l'argent au Crédit Foncier en retour d'une garantie mobilière et immobilière. Cet emprunt n'était ni illégal ni ultra vires; il en découlait une dette. La cause Swan v. Bank of Scotland [(1836), 10 Bli. N.S. 627], ne s'applique pas. Elle portait sur la question de l'illégalité. Mais en l'espèce, le par. 34(17) impose des conditions de forme. Il y a eu emprunt et dette non exécutoire qui ne s'éteindra, aux termes du par. 34(18), que lorsqu'une ordonnance d'attribution sera rendue.
À mon avis, la Cour soulignait que l'exécution de la garantie n'équivalait pas à l'exécution de l'engagement personnel du débiteur hypothécaire. La mention d'une dette non exécutoire veut simplement dire que l'engagement personnel de payer donné par un débiteur hypothécaire n'est pas exécutoire en vertu de la loi. L'article 41 ne crée pas une dette non exécutoire. Il n'a pas non plus pour effet d'éteindre ou d'acquitter la dette. Il ne fait qu'exclure l'exercice contre le débiteur hypothécaire d'un recours en jugement personnel fondé sur l'engagement personnel du débiteur. Le créancier hypothécaire peut toujours recourir à la forclusion. Il s'ensuit donc que les Telford et Canadian Stanley ont des dettes exécutoires. Certes, la loi prévoit des recours différents selon qu'il s'agit d'un particulier ou d'une société. Quoi qu'il en soit, ni la correspondance entre les recours ni l'équivalence des dettes n'est requise pour qu'il y ait compensation.
4. Conclusion
Arrêts cités
- 1 W.W.R. 109 1 W.W.R. 109 ¶ 17
- Edmonton Airport Hotel Co. Ltd. v. Credit Foncier Franco-Canadien scr-1965-441 ¶ 18, ¶ 40
- Alberta a analysé les lois albertaines pertinentes dans l'arrêt Atlantic Acceptance Corp. v. Burns & Dutton Construction (1962) Ltd. 1 W.W.R. 84 ¶ 24
- Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt C.I.B.C. v. Tuckerr Indust. Inc. 5 W.W.R. 602 ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27
- Dans l'arrêt Royal Trust v. Holden 22 D.L.R. 660 pp 662 ¶ 26
- Tsang 6 W.W.R. 14 pp 28 ¶ 26
- Voir Aboussafy v. Abacus Cities Ltd. 4 W.W.R. 660 ¶ 27
- Canadian Admiral Corp. Ltd. v. L.F. Dommerich & Co. Inc. scr-1964-238 ¶ 32