Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le praticien de la santé, dûment qualifié, qui a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne qu'il traite, ou qui lui a été amenée pour être traitée, a, au cours des deux heures précédentes, conduit un véhicule automobile ou en a eu la garde et le contrôle, ou a piloté ou utilisé un bateau, peut, sans avoir recours à la contrainte, prélever un échantillon du sang de cette personne et l'analyser ou le faire analyser, pour en déterminer la teneur en alcool ou en drogue, sans pour autant encourir de dommages‑intérêts pour atteinte à la personne, sauf pour négligence dans le mode de prélèvement du sang.
2 Le praticien de la santé, dûment qualifié, qui a prélevé un échantillon de sang, l'a analysé ou l'a fait analyser pour en déterminer la teneur en alcool ou en drogue, de même que l'analyste de l'échantillon sanguin, ne peuvent être poursuivis en dommages‑intérêts pour divulgation, le cas échéant, du nom de la personne sur laquelle l'échantillon sanguin a été prélevé et du résultat de l'analyse.
Le juge de la Cour de comté a conclu que le ministère public n'avait pas démontré que le médecin qui a prélevé l'échantillon avait les motifs raisonnables et probables que requiert la Loi, et il a jugé le prélèvement illégal. Cette conclusion n'a pas été contestée devant nous. En outre, il me semble douteux qu'une loi provinciale comme la Loi sur les analyses du sang puisse autoriser le prélèvement d'un échantillon de sang pour une poursuite fondée sur le Code criminel , puisque son par. 237(2) prévoyait à l'époque:
237. ...
(2) Nul n'est tenu de donner un échantillon de sang, d'urine ou d'une autre substance corporelle pour analyse chimique aux fins du présent article si ce n'est en ce qui a trait à l'haleine selon les prescriptions des articles 234.1, 235 ou 240.1, et la preuve qu'une personne a fait défaut ou refusé de donner cet échantillon ou que l'échantillon n'a pas été prélevé, n'est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu'un échantillon n'a pas été prélevé ne saurait faire l'objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Pour ces motifs, le ministère public a reconnu devant nous que le prélèvement du sang de l'appelant sans son consentement constituait une fouille abusive qui violait les droits garantis à ce dernier par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il n'est donc pas nécessaire aux fins de l'issue du présent pourvoi de décider si une prise de sang est une fouille plutôt qu'une saisie. J'ajouterais que l'al. 238(3)b) du Code actuel autorise le prélèvement d'un échantillon sanguin dans ces circonstances. Le seul point qui demeure en litige est de savoir si utiliser, au cours des poursuites engagées contre l'appelant, cette preuve obtenue en violation de la Charte , est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le cas échéant, cette preuve doit être écartée et l'acquittement de l'appelant rétabli. Sinon, la déclaration de culpabilité demeure.
24. ...
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Arrêts cités
- R. v. Collins 17937-1987-04-09 ¶ 5
- R. v. Sieben 19109-1987-04-09 ¶ 5