Le jugement de la Cour a été rendu par
Les faits
Jugement de la Cour supérieure
[TRADUCTION] Je désire vous parler de la preuve de faits similaires ou ce qu'on prétend être la preuve de faits similaires produite par [S.] concernant les événements qu'elle a décrits après avoir rencontré l'accusé dans une "laverie automatique" en février 1975. Le premier principe dont je dois vous faire part c'est que vous ne devez pas utiliser la preuve de l'incident [S.] pour déduire que l'accusé est une personne dont les traits de caractère ou les prédispositions sont tels qu'elle est susceptible d'avoir commis l'infraction en l'espèce. Ce n'est pas son but et vous ne devez pas conclure que, à cause des actes que l'accusé a commis avec Mlle [S.], il doit avoir commis le crime dont il est accusé en l'espèce. La culpabilité ou l'innocence de l'accusé en l'espèce doit être déterminée d'après les éléments de preuve à l'appui des accusations portées contre lui dans la présente affaire et non à cause de ce qu'il a fait par le passé. Il ne subit pas son procès aujourd'hui pour les événements de 1975 décrits par Mlle [S.] Le seul but, l'unique but dans lequel cette preuve de faits similaires peut être utilisée est relativement à l'intention de l'accusé et à la question de savoir s'il savait que Mme [L.], la plaignante en l'espèce, n'était pas consentante. C'est le seul but dans lequel cet élément peut être utilisé et les questions que vous devrez vous poser sont les suivantes: l'accusé avait‑il l'intention d'avoir des rapports sexuels avec Mme [L.] sans son consentement? Sa liaison avec Mme [L.] était‑elle une liaison innocente entre deux adultes consentants ou l'accusé avait‑il l'intention d'avoir des rapports sexuels avec elle sans son consentement? Si Mme [L.] n'était pas consentante, comme elle le prétend dans son témoignage, l'accusé savait‑il qu'elle n'était pas consentante? Maintenant, vous vous souviendrez que l'accusé a dit dans sa déclaration que, bien que Mme [L.] lui ait dit d'arrêter et bien qu'elle se soit débattue, dans la force de sa passion, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. La poursuite a présenté cette preuve de faits similaires pour établir la similarité et pour réfuter le moyen de défense de la liaison innocente ou le moyen de défense de l'erreur en l'espèce. Bref, l'unique but de cet élément de preuve est de contrer une défense de croyance honnête au consentement. Par conséquent, vous avez le droit d'examiner le témoignage de Mlle [S.] non pour en déduire que l'accusé était le genre de personne susceptible de commettre ce genre de crime, mais dans le but de déterminer l'intention de l'accusé en ce qui concerne Mme [L.] et de déterminer si, honnêtement, il n'a pas réalisé qu'elle n'était pas consentante comme il l'affirme dans sa déclaration. Vous avez le droit de déduire de la preuve, bien qu'on ne vous demande pas de le faire, que les similarités dans les deux affaires sont telles que les actes ont été commis par la même personne et que l'intention était la même dans les deux affaires. Il vous appartient entièrement de décider si l'on devrait tirer une telle déduction.
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Vous devrez voir si ces similarités sont suffisamment semblables, suffisamment frappantes dans leur ressemblance pour que les actes aient été commis par la même personne avec la même intention dans chaque affaire. Si vous concluez que c'est le cas, alors le témoignage de Mlle [S.] peut vous aider à décider quelle était l'intention de l'accusé en l'espèce et si l'accusé savait ou réalisait que Mme [L.] n'était pas consentante, si vous croyez qu'elle n'a pas consenti.
La Cour d'appel du Québec
Retenant, comme l'ont fait mes deux collègues, qu'en définitive, la Couronne voulait uniquement prouver, en l'occurrence, l'absence de consentement de la victime, je considère que la plupart des similitudes constatées par le juge du procès entre les deux événements ne présentent aucun intérêt et n'ont aucune relation avec la question essentielle, celle de déterminer si elle a ou non consenti.
On sait que l'objet du litige était l'absence de consentement.
Je ne peux voir comment une absence de consentement de la part d'une victime violée quatre ans et 11 mois auparavant peut aider à établir l'absence de consentement d'une autre victime, près de cinq ans plus tard.
De plus, selon lui, la période de cinq ans écoulée entre les deux incidents enlevait à la preuve de faits similaires toute force probante. De nature à causer un tort irréparable à l'accusé, cette preuve n'aurait, selon le juge Bisson, pas dû être permise.
Le droit
Arrêts cités
- 46 C.R. (3d) 68 46 C.R. (3d) 68 ¶ 5
- Morris v. The Queen 17174-1983-10-13 ¶ 8
- Sweitzer v. The Queen 16277-1982-06-23 ¶ 9