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R. v. Mercure

[1988] 1 RCS 234 Tribunal SCC Date de la décision 1988-02-25 Numéro de dossier 19688 Français

PartiesAndré Mercure Appelant·Le procureur général de la Saskatchewan Intimé·La Fédération des francophones hors Québec, I'Association canadienne-française de I'Alberta et I'Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan Intervenantes (parties principales) Intervenant·Le procureur général de l'Alberta Intervenant·Le Mouvement de la liberté de choix Intervenant

Avocats (8)
Michel Bastarache et Roger Lepage, pour l'appelant et les intervenantes (parties principales).
Robert G. Richards et Cheryl Crane, pour l'intimé.
Peter T. Costigan et J. Robert Black, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Joseph Eliot Magnet, pour l'intervenant le Mouvement de la liberté de choix.
Procureur de l'appelant et des intervenantes (parties principales): Michel Bastarache, Ottawa.
Procureur de l'intimé: Kenneth W. MacKay, Regina.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Peter T. Costigan, Edmonton.
Procureur de l'intervenant le Mouvement de la liberté de choix: Joseph Eliot Magnet, Ottawa.

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; Le Dain, Gerald Eric; La Forest, Gérard V.

Prononcé par Majorité

En appel de Saskatchewan

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières

Le jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest a été rendu par

L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest (54 & 55 Vict., chap. 22, art. 18) est-il toujours applicable, en totalité ou en partie, à la province de la Saskatchewan, en vertu de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan?
Si la réponse à la première question est affirmative, les droits qui découlent de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest font-ils partie intégrante de la Constitution du Canada ou peuvent-ils être modifiés unilatéralement par la Saskatchewan, et, si oui, dans quelle mesure?
Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest oblige-t-il la Saskatchewan à imprimer ses lois en français et en anglais?

[Page 248]

Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest confère-t-il à une partie qui plaide devant un tribunal de la Saskatchewan le droit d'employer le français ou l'anglais?
Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest exige-t-il que les procédures se déroulent en français ou en anglais au choix de l'accusée ou défendeur?
Si la réponse à la quatrième question est affirmative, le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux de la Saskatchewan comprend-il, en vertu de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, le droit d'être compris par le juge, ou le juge et le jury, sans l'aide d'un interprète ou de la traduction simultanée?

Lois et règlements cités