Majorité
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le Juge en chef
31.1 (1) Toute personne qui a subi une perte ou un préjudice par suite
a) d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la Partie V, ou
b) du défaut d'une personne de se conformer à une ordonnance rendue par la Commission ou une cour en vertu de la présente loi,
peut, devant toute cour compétente, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou a omis de se conformer à l'ordonnance, une somme égale au montant de la perte ou du préjudice qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que la cour peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès‑verbaux relatifs aux procédures engagées devant toute cour qui a déclaré cette personne coupable d'une infraction visée par la Partie V ou l'a déclarée coupable du défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la Commission ou par une cour, ou qui l'a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l'action est intentée a eu un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la Partie V ou a omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la Commission ou par une cour, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l'effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l'action constitue une preuve de cet effet dans l'action.
(3) La Cour fédérale du Canada a compétence aux fins d'une action prévue au paragraphe (1).
(4) Il ne peut être intenté d'action en vertu du paragraphe (1),
a) dans le cas d'une action fondée sur un comportement qui va à l'encontre d'une disposition de la Partie V, plus de deux ans après
(i) la date du comportement en question, ou
(ii) la date de clôture définitive des procédures pénales y relatives, si cette dernière date est postérieure à la date visée au sous‑alinéa (i); et,
b) dans le cas d'une action fondée sur le défaut d'une personne de se conformer à une ordonnance de la Commission ou d'une cour, plus de deux ans après
(i) la date où a eu lieu la violation de l'ordonnance de la Commission ou de la cour, ou
(ii) la date de clôture définitive des procédures pénales y relatives, si cette dernière date est postérieure à la date visée au sous‑alinéa (i).
Art. 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabilité.
1.L'alinéa 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23 et ses modifications, "la Loi", excède‑t‑il la compétence du Parlement du Canada?
2.Le paragraphe 31.1(3) de la Loi excède‑t‑il la compétence du Parlement du Canada?
3.La Cour fédérale du Canada est‑elle compétente pour entendre une action fondée à la fois sur l'al. 31.1(1)a) de la Loi et sur l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada?
Pour ce qui est de l'exercice par la Cour fédérale du Canada de sa compétence en vertu du paragraphe 31.1(3), la condition préalable est l'existence d'une législation fédérale applicable sur laquelle on puisse fonder les procédures: McNamara Construction (Western) Ltd. et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; Québec North Shore Paper Co. et autre c. Canadien Pacifique Limitée et autre, [1977] 2 R.C.S. 1054. Comme, en l'espèce, la cause d'action prévue au paragraphe 31.1(1) satisfait cette condition préalable, la validité de l'alinéa 31.1(1)a) entraîne celle du paragraphe 31.1(3).
Question 1:L'alinéa 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23 et ses modifications, "la Loi", excède‑t‑il la compétence du Parlement du Canada?
Réponse:Non.
Question 2:Le paragraphe 31.1(3) de la Loi excède‑t‑il la compétence du Parlement du Canada?
Réponse:Non.
Question 3:La Cour fédérale du Canada est‑elle compétente pour entendre une action fondée à la fois sur l'al. 31.1(1)a) de la Loi et sur l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada?
Réponse:La Cour fédérale du Canada est compétente pour entendre une action fondée sur l'al. 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions; elle n'est pas compétente pour entendre une action fondée sur l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada.
Notes de bas de page
- [1] *Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.
Arrêts cités
- General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing 19724-1989-04-20
- McNamara Construction et al. v. The Queen item-2677-1977-01-25
- Quebec North Shore Paper v. C.P. Ltd. item-2669-1976-06-29 paragraphe 31
Lois et règlements cités
-
- art. 92(2)
- art. 31.1
- art. 33.1
- art. 91(2)
-
Citations non résolues
- art. 31.1 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
- art. 12
- al. 31.1(1)a)
- art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada
- 31.1(3)
- (1)
- al. 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
- al. 31.1(1)a) de la Loi mais non à l'égard de l'action fondée sur
- alinéa 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
- paragraphe 31.1(3) de la Loi excède‑t‑il la compétence du Parlement du
- al. 31.1(1)a) de la Loi et sur l'art. 1053 du Code civil du
- 31.1(1)
- alinéa 31.1(1)a)
- art. 1053 du Code civil