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R. v. Mack

[1988] 2 RCS 903 Tribunal SCC Date de la décision 1988-12-15 Numéro de dossier 19747 Français

PartiesNorman Lee Mack Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; Le Dain, Gerald Eric; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Criminal law

Table des matières
a) L'infraction doit être provoquée, amorcée ou occasionnée par la police; et b) la conduite de la police doit avoir incité l'accusé à commettre l'infraction.
Le plan doit avoir pour but de trouver des preuves en vue de poursuivre l'accusé pour le crime même qui a été ainsi provoqué.
L'incitation peut résulter, notamment, de la tromperie, de la fraude, de la supercherie ou d'une récompense, et comportera ordinairement mais pas obligatoirement un piège calculé et des sollicitations répétées.
Le fait que le corps policier soit représenté par un policier, un agent secret ou une autre personne, payée ou non, mais qui agit sous les ordres de la police, ne change rien à la nature de l'initiative de la police.
En définitive, cette machination doit dans tous les cas être si révoltante et si indigne qu'elle ternit l'image de la justice.
Dans l'examen de l'aspect juridique de la conduite policière, à titre d'exemple, les sollicitations répétées, les soupçons raisonnables des policiers, que l'accusé commettrait l'infraction sans incitation, sont pertinents.
Prise isolément et sans que rien d'autre n'intervienne, la prédisposition réelle de l'accusé n'a aucun rapport avec la possibilité de se prévaloir de cette défense.

Notes de bas de page

  1. [1] * Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.