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R. v. Howard

[1989] 1 RCS 1337 Tribunal SCC Date de la décision 1989-05-18 Numéro de dossier 19982 Français

PartiesMurray John Howard Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée

Juges McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Le Dain, Gerald Eric; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Evidence

Table des matières

Version française du jugement des juges McIntyre, Lamer et La Forest rendu par

Étant donné qu'un plaidoyer de culpabilité n'équivaut pas en droit à un aveu des faits afférents à ce plaidoyer, il n'y avait pas de faits que le ministère public pouvait signaler à l'expert de la défense indiquant que les empreintes relevées sur le lieu du crime étaient celles de Trudel.
Même si la position adoptée par Trudel à l'occasion de son plaidoyer de culpabilité constitue un aveu du fait que les empreintes relevées sur les lieux du crime étaient les siennes, un tel aveu ne peut pas être admis en preuve. Seul Trudel pouvait présenter la preuve originale nécessaire que ces empreintes étaient les siennes, et le ministère public ne l'a pas appelé à témoigner.
De toute façon, les aveux de M. Trudel sont sans rapport avec l'opinion d'un expert, car les paramètres qui fondent les opinions de ce genre sont régis par les normes professionnelles courantes dans la spécialité en cause.
Subsidiairement, si l'aveu est pertinent, il n'est pas admissible. Les questions projetées n'avaient pas vraiment pour but d'évaluer la fiabilité de l'opinion de l'expert, mais plutôt d'établir l'exactitude des points mentionnés à l'expert. Vu que les questions projetées auraient principalement pour effet d'introduire de la preuve par ouï-dire non admissible qui pourrait être mal employée par un jury, elles devraient être rejetées. En outre, l'effet préjudiciable de la preuve ainsi présentée dépasserait de beaucoup sa valeur probante parce que le ministère public ne pourrait pas prouver le plaidoyer de culpabilité, étant donné sa position.
Une directive restrictive ne suffirait pas en l'espèce car le jury serait incapable d'accepter la preuve comme s'appliquant seulement au fondement de l'opinion de l'expert et ne s'appliquant pas à sa propre véracité.

Notes de bas de page

  1. [1] * Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.
  2. [2] ** Voir Erratum, [1989] 2 R.C.S. iv