← Décisions

R. v. Catcheway

2000 SCC 33 [2000] 1 RCS 838 Tribunal SCC Date de la décision 2000-06-15 Numéro de dossier 27161 Français

PartiesArthur David Gabriel, Percy Norbert Gabriel Appelants·Vernon Conrad Gabriel, Garry Vernon Catcheway Appelants·Wilfred Joseph Catcheway, Judy Ann Catcheway Appelants·Warren Kenneth Catcheway, Vernon Cory Gabriel Appelants·Robert Joseph Houle et Gordon Arnold Catcheway Appelants·Sa Majesté la Reine Intimée·Keith P. Catcheway Appelant

Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis

Prononcé par Le juge Iacobucci

En appel de Manitoba

Sujets Criminal law

Table des matières

Le juge Iacobucci

Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi découle d’un litige opposant deux factions politiques au sein de la réserve indienne de Waterhen, près de Dauphin au Manitoba. Après avoir été incapable de s’assurer le pouvoir politique, la faction connue sous le nom de «quorum» a dressé un barrage sur l’autoroute provinciale menant à la réserve afin d’interdire l’accès de celle-ci aux partisans de l’autre faction, dirigée par le chef de la bande. Les appelants ont été accusés de méfait et d’autres crimes, qui font l’objet du présent pourvoi.
Les appelants prétendent que la conduite du juge du procès, avant et pendant le procès, a fait naître une crainte raisonnable de partialité. Au soutien de cette prétention, ils demandent par voie de requête à déposer des éléments de preuve nouveaux, en l’occurrence deux affidavits souscrits par l’appelant Arthur David Gabriel. Le premier affidavit explique leur omission de déposer ces éléments de preuve devant les juridictions inférieures, tandis que le deuxième expose la preuve relative à la partialité. Essentiellement, cette preuve révèle que, lorsque le juge du procès pratiquait le droit, le cabinet dont il faisait partie a représenté certains groupes au sein de la réserve. En outre, en tant qu’arbitre dans une affaire de congédiement injustifié, il a tranché en faveur de l’épouse de l’un des appelants; lors d’une enquête sur cautionnement contestée, il a représenté l’une des premières personnes qui a été accusée (mais qui n’est pas appelante devant notre Cour) d’avoir participé aux événements de la barricade; et il a été consulté par les appelants au sujet des accusations portées contre eux. Les appelants affirment également que la conduite du juge pendant le procès, savoir le rejet péremptoire par celui-ci de la requête en récusation déposée par l’appelant non représenté Wilfred Catcheway, fait aussi naître une crainte raisonnable de partialité.
Les appelants plaident en outre que la Cour d’appel du Manitoba a fait erreur en leur refusant l’ajournement qu’ils ont demandé, lorsqu’ils n’étaient pas représentés, en vue de pouvoir consulter un avocat relativement à la possibilité de présenter une requête visant à faire admettre des éléments de preuve nouveaux. Leur demande a été rejetée sans motifs. Les appelants affirment que la raison du rejet de cette demande n’est pas évidente et ils supposent que le rejet pourrait être imputable au fait que la Cour d’appel estimait que la preuve étayant la déclaration de culpabilité de chaque appelant était accablante.
Essentiellement, le ministère public concède qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité. Bien qu’il soutienne que la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en rejetant la requête demandant un ajournement en vue de consulter un avocat, le ministère public souligne que les documents déposés par les appelants [traduction] «démontrent clairement que le juge du procès a eu des rapports professionnels avec certains des appelants pendant qu’il exerçait encore le droit». Le ministère public mentionne également qu’il [traduction] «est très préoccupant que, lorsqu’il pratiquait le droit, le juge du procès ait représenté le coaccusé (qui n’a pas subi son procès devant lui) dans le cadre d’une demande de cautionnement, et qu’il ait apparemment eu accès à l’ensemble du rapport de police relatif à l’accusé qui allait plus tard comparaître devant lui au procès». Le ministère public convient également avec les appelants que les éléments de preuve nouveaux devraient être admis.
Par conséquent, nous sommes tous d’avis que, eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, les éléments de preuve nouveaux doivent être admis. À la lumière de ces éléments, nous estimons que les activités antérieures du juge du procès ont fait naître une crainte raisonnable de partialité, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière. Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, d’annuler les déclarations de culpabilité des appelants et de renvoyer l’affaire à la cour de première instance pour la tenue d’un nouveau procès devant un juge différent.