Le juge Arbour
Le juge Arbour — La requérante Stepping Stone était une intervenante devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse et elle appuyait l’accusée N.M.P. dont l’appel contre sa condamnation a été rejeté par cette cour. N.M.P. demande maintenant l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. (1985), ch. S-26 . Stepping Stone demande l’autorisation d’intervenir dans la demande d’autorisation de pourvoi afin d’appuyer la demande de N.M.P.
Les règles de notre Cour qui s’appliquent à la présente demande sont l’art. 18 qui traite des intervenants et l’art. 24 qui porte sur l’audition des demandes d’autorisation. Le paragraphe 18(1) prévoit que toute personne ayant un intérêt dans un appel peut demander à un juge l’autorisation d'intervenir. Le paragraphe 18(2) prévoit que la requête en intervention doit être signifiée et déposée dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel ou de renvoi. Le paragraphe 18(2) prévoit implicitement que la demande d’autorisation d’intervenir ne sera examinée par notre Cour qu’une fois l’autorisation de pourvoi accordée.
Dans l’Avis aux avocats daté du mois d’août 1999 et concernant les intervenants, notre Cour a mentionné que les demandes d’autorisation d’intervenir doivent être déposées dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis d’appel ou de renvoi, conformément au par. 18(2). Après l’expiration de ce délai, le Registraire soumet au juge de service toutes les demandes déposées dans le délai imparti. Celles‑ci sont ensuite décidées ensemble, conformément aux règles. Cet Avis aux avocats indique que toutes les demandes d’intervention sont normalement entendues ensemble après que l’autorisation de pourvoi a été accordée par notre Cour.
Le paragraphe 24(5) étaye également le point de vue selon lequel les demandes d’autorisation d’intervenir ne sont habituellement examinées qu’une fois l’autorisation accordée. Il empêche les interventions à un stade antérieur en prévoyant que «[n]ul ne peut intervenir dans une requête d'autorisation ou une requête à la Cour, à moins d’y être autorisé par une ordonnance rendue par un juge avant l'audience relative à la requête et de respecter les conditions et d’agir dans les limites des droits et privilèges établis par celui-ci.»
Notre Cour a affirmé que l’intervention sera rarement autorisée avant que l’autorisation de pourvoi ait été accordée. Dans l’arrêt RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), C.S.C., no 23460, 4 octobre 1993, la Cour a accordé à la Fondation des maladies du cœur du Canada, avec le consentement des parties, l’autorisation d’intervenir dans une demande de suspension de l’application de certaines nouvelles dispositions réglementaires fédérales jusqu’à ce qu’une demande d’autorisation de pourvoi ait été tranchée. Cependant, la Cour a clairement indiqué qu’il n’était pas normal d’accorder l’autorisation à ce stade des procédures: [traduction] «veuillez noter que ce n’est que dans des circonstances très exceptionnelles que le statut d’intervenant est accordé dans des procédures de cette nature» (transcription). À mon avis, la présente demande ne comporte pas des circonstances exceptionnelles qui justifieraient que l’on s’écarte de la règle normale selon laquelle les demandes d’autorisation d’intervenir ne sont examinées qu’une fois l’autorisation de pourvoi accordée.
Pour ces motifs, j’ajourne la demande d’autorisation d’intervenir jusqu’à ce que la demande d’autorisation de pourvoi ait été tranchée. Si l’autorisation de pourvoi est accordée en l’espèce, la demande d’autorisation d’intervenir pourra être présentée de nouveau à notre Cour après que les parties à l’instance auront été avisées.