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Le juge LeBel
Ce pourvoi soulève le problème de l’application correcte de la norme de révision judiciaire pertinente. Cette norme demeurait, comme le reconnaissent les parties, celle de l’erreur manifestement déraisonnable. La lecture de la sentence arbitrale convainc qu’elle ne comporte aucune erreur justifiant une intervention des tribunaux supérieurs lorsqu’on applique, comme il se doit, une telle norme. Elle se base sur une interprétation de la convention collective, fondée elle-même sur certaines de ses dispositions ainsi que sur leur situation dans le cadre global des pouvoirs détenus par l’employeur en matière d’affectation du personnel enseignant et d’organisation de l’enseignement dans les écoles de son territoire. L’approche de l’arbitre prend également en compte la législation scolaire qui encadre les pouvoirs de la Commission scolaire en cette matière.
Dans ces circonstances, bien que les dispositions conventionnelles en litige aient été susceptibles d’interprétation diverses, la Cour supérieure aurait dû rejeter la requête en révision judiciaire. La sentence arbitrale conservait un caractère de rationalité qui la rendait inattaquable devant elle.
Pour ces motifs, la Cour accueille le pourvoi, infirme l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en révision judiciaire de l’intimé avec dépens. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelante: Pothier Delisle, Sainte-Foy. Procureurs de l’intimé: Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, Québec.