Version française du jugement des juges Lamer, Wilson, La Forest, Gonthier et Cory rendu par
//Le juge Cory//
LE JUGE CORY -- Ce pourvoi est formé devant la Cour de plein droit.
Vu les faits de la présente affaire, je suis d'avis que l'accusé demeure coupable peu importe que l'on applique un critère objectif, subjectif ou une combinaison des deux. Cela ressort des conclusions de fait du juge du procès.
En ce qui concerne l'état d'esprit de l'appelant et sa connaissance des conséquences, le juge du procès a conclu:
[TRADUCTION] (1) Intoxication
Vu la preuve, je suis d'avis:
(1)Que l'accusé en raison de la quantité d'alcool qu'il reconnaît consommer quotidiennement a une très grande tolérance à l'alcool.
(2)Qu'il avait consommé une quantité importante d'alcool à la date en question comme l'indiquent les alcootests.
(3)Son esprit et ses actes étaient dans une certaine mesure brouillés par l'alcool, mais de son propre aveu il se rappelle les événements avec une certaine précision et je ne puis que conclure qu'il était conscient de ce qu'il faisait à la date en question. En d'autres termes, il n'était pas intoxiqué au point d'ignorer ce qu'il faisait. Il était suffisamment capable de réaliser ce qu'il faisait et les conséquences qui pourraient s'ensuivre.
Le juge du procès a affirmé:
[TRADUCTION] . . . j'estime que M. Buttar a fait preuve d'insouciance en brûlant une si grande quantité de vêtements dans un foyer relativement petit. Si l'on regarde les photographies, cela se voit clairement à la photographie numéro 10. Normalement, une telle quantité de vêtements tomberait en dehors du foyer si elle est mal placée.
Il est également en preuve que M. Buttar a admis n'avoir probablement pas fermé l'écran du foyer. Il n'a pas surveillé le feu. Il a versé de l'essence sur les vêtements. Et il a également répandu de l'essence sur le tapis.
Si ces actes sont pris ensemble, je suis convaincu qu'ils répondent à la définition du caractère volontaire. C'est‑à‑dire que ces actes insouciants ont été commis même s'il se peut qu'il n'y ait eu aucune mauvaise intention.
Puisqu'il n'y a eu aucune contestation constitutionnelle de l'art. 429 du Code criminel , L.R.C. (1985), chap. C‑46 , et puisqu'aucun argument fondé sur l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n'a été avancé devant les tribunaux d'instance inférieure, mais que seul a fait mention de cet article le juge Lambert de la Cour d'appel, je suis d'avis que cette affaire ne se prête pas à la formulation de principes de droit et, par conséquent, de rejeter le pourvoi sans plus.
Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par
//Le juge McLachlin//
LE JUGE MCLACHLIN -- Je suis d'avis de rejeter le pourvoi pour les raisons données par le juge Esson de la Cour d'appel, en prenant soin de souligner toutefois que je ne voudrais pas que l'on considère que j'ai décidé quel devrait être le résultat si l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés avait été invoqué ou plaidé.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Johnstone & Company, Prince Rupert.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.