Le juge Binnie
Le juge Binnie – Le procureur général de la Saskatchewan sollicite une ordonnance intimant à la Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. de lui signifier la demande d’autorisation d’appel dans le présent dossier. Le paragraphe 23(10) des Règles de notre Cour précise que
[l]a demande d’autorisation doit être signifiée aux parties au litige devant le tribunal de juridiction inférieure et déposée auprès du registraire dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) et au paragraphe 58(2) de la Loi ou prorogé conformément au paragraphe 59(1) de la Loi. [Je souligne.]
Aux termes de l’art. 1, « sauf indication contraire du contexte, les [. . .] intervenants » sont compris parmi les parties. Le paragraphe 8(9) de la Constitutional Questions Act, R.S.S. 1978, ch. C-29, dispose que, lorsque le procureur général de la Saskatchewan comparaît relativement à une question constitutionnelle dans une instance devant un tribunal de la Saskatchewan, [traduction] « il est partie à l’appel de la décision rendue dans cette instance relativement soit à la validité ou à l’applicabilité d’une loi, soit au droit à une réparation ».
Il ne fait aucun doute que la Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. était tenue de signifier au procureur général de la Saskatchewan la demande d’autorisation d’appel à notre Cour. Par conséquent, il sera rendu une ordonnance intimant à la Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. demanderesse de signifier au procureur général de la Saskatchewan la demande d’autorisation d’appel ainsi que tout autre document qu’elle déposera par la suite dans le cadre du présent dossier, et autorisant le procureur général de la Saskatchewan à produire sa réponse dans un délai de trente jours de la date de la signification.
Le procureur général de la Saskatchewan a droit aux dépens afférents à la présente requête, quelle que soit l’issue de l’affaire.