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Canadian Pacific Ltd. v. Montreal Urban Community

2001 SCC 74 [2001] 3 RCS 426 Tribunal SCC Date de la décision 2001-10-12 Numéro de dossier 28753 Français

PartiesCanadien Pacifique Limitée Demanderesses·Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Demanderesses·Hydro-Québec Demanderesses·Ville de LaSalle, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest Demanderesses·Ville de Mont-Royal, Ville d’Outremont Demanderesses·Ville de Pierrefonds, Ville de Pointe-Claire Demanderesses·Ville de Roxboro, Ville de Sainte-Geneviève Demanderesses·Ville de Saint-Laurent, Ville de Saint-Léonard Demanderesses·Ville de Saint-Pierre, Ville de Saint-Raphaël-de-l’Île- Demanderesses·Bizard, Ville de Verdun et Ville de Westmount Demanderesses·Ville de Montréal Demanderesse·Communauté urbaine de Montréal Intimée·Procureur général du Québec Mis en cause

Juges LeBel, Louis

Prononcé par Le juge LeBel

En appel de Quebec

Sujets Action

Table des matières

Le juge LeBel

Le juge LeBel – Madame Françoise Nadon, intervenante en Cour supérieure, à titre de représentante d’un groupe exerçant un recours collectif contre un certain nombre de municipalités et d’organismes dans l’île de Montréal afin d’obtenir l’éradication de l’herbe à poux et une indemnisation pour les dommages que cause sa propagation présente, ce qu’elle qualifie de requête en substitution ou ajout de partie. Cette demande est présentée dans le dossier d’une requête en autorisation déposée par Canadien Pacifique Limitée et autres, contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec ([2001] R.J.Q. 1157) qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure ([1998] R.J.Q. 3163). Celui‑ci rejetait l’action en nullité intentée par les demanderesses contre des règlements municipaux imposant l’élimination de l’herbe à poux dans l’île de Montréal.
La documentation déposée dans le dossier d’autorisation de pourvoi indique que ni les municipalités ni le procureur général du Québec ne semblent vouloir contester la requête pour autorisation de pourvoi. La requête de Mme Nadon souligne qu’elle serait, à ce stade, la seule partie vraiment intéressée au débat pour les fins de la demande d’autorisation. En Cour supérieure et en Cour d’appel, elle a participé activement au débat et a contesté la demande de nullité des règlements. D’ailleurs, les jugements rendus lui ont accordé des dépens.
Les autres parties contestent la requête de Mme Nadon. L’on soutient qu’elle ne peut se faire substituer à une partie. On plaide que, de toute façon, sa demande est prématurée parce qu’elle pourra toujours se faire reconnaître un statut d’intervenant, si l’autorisation de pourvoi est accordée.
L’objection quant à la conclusion de substitution de partie est bien fondée. L’on ne saurait permettre à une partie privée, de se substituer aux organismes municipaux qui prendront leurs propres décisions sur la conduite de ce dossier. Ceux-ci doivent conserver leur droit entier de participer au débat judiciaire, si tant est qu’ils veulent l’exercer.
En règle générale, dans ce dossier cependant, l’on constate que Mme Nadon est la partie qui a mené le débat contradictoire en Cour d’appel et en Cour supérieure. Elle s’était fait reconnaître le droit d’intervenir. Elle a participé énergiquement au débat afin de contester les prétentions des demanderesses en nullité. Juridiquement, elle était pleinement partie au litige en Cour supérieure et en appel. Dans le contexte d’une requête pour autorisation de pourvoi, où aucun des intimés ne semble vouloir débattre le bien-fondé de la requête en autorisation de pourvoi, sa participation est justifiée. Je l’estime même nécessaire, dans l’intérêt de la justice, pour éclairer complètement la Cour, notamment sur l’opportunité d’accorder l’autorisation de pourvoi et pour obtenir son appréciation de l’importance des questions en litige. Par la suite, si l’autorisation d’appel est accordée, la question du statut et de la participation de Mme Nadon au pourvoi, sera réglée suivant les dispositions de la loi et des règles de procédure de la Cour, compte tenu également de la situation qui pourrait être créée par l’attitude des autres parties.
Pour ces motifs, la requête est accueillie en partie, et la requérante Mme Françoise Nadon est autorisée à déposer une contestation de la demande d’autorisation, comme si elle était intimée à la requête en autorisation, dans les 30 jours du présent jugement, le tout frais à suivre.