Le juge Arbour
Le juge Arbour – Nous sommes d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit donnant ouverture à un appel de la Couronne en vertu de l’al. 676(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , et que la majorité de la Cour d’appel a erré en substituant son appréciation des faits à celle du juge du procès.
Le juge du procès s’est bien dirigé en droit et a procédé à un examen détaillé de la preuve. Ses motifs étoffés démontrent qu’il s’est penché sur l’ensemble de la preuve, a apprécié la crédibilité des témoins qui ont comparu devant lui pour tirer des conclusions de fait qui n’étaient pas déraisonnables. Son analyse ne révèle aucune erreur au sens des arrêts R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57, et R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286.
En conséquence l’appel est accueilli, le jugement de la Cour d’appel est cassé et l’acquittement des appelants est rétabli. Madame le juge L’Heureux-Dubé, dissidente, aurait rejeté l’appel pour les motifs du juge Chamberland de la Cour d’appel.
Arrêts cités
- R. v. B. (G.) 20905, 20919, 20931, 20932, 20933-1990-06-07 ¶ 2
- R. v. Morin 22530-1992-01-30 ¶ 2