La Cour -- Nous souscrivons aux conclusions énoncées dans les motifs du juge-arbitre (le juge Rothstein), CUB-44824, et confirmées par le juge Décary de la Cour d’appel fédérale (2000), 73 C.R.R. (2d) 196.
Comme dans l’affaire R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, il n’y a eu aucune violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés d’après les faits du présent pourvoi. Nous concluons qu’on ne saurait dire que l’appelante avait, au sujet de la partie divulguée des renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration de douane E-311, des attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée qui l’emportaient sur l’intérêt de la Commission d’assurance‑chômage du Canada dans le respect des obligations d’autodéclaration imposées par le programme de prestations d’assurance-chômage.
Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
Arrêts cités
- 73 C.R.R. (2d) 196 73 C.R.R. (2d) 196 ¶ 1
- R. v. Plant 22606-1993-09-30 ¶ 2