Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE MCINTYRE ‑‑ Ce pourvoi soulève les mêmes questions que celles soulevées dans le pourvoi R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 000, auxquelles s'ajoute un moyen fondé sur le fait qu'une autorisation d'intercepter des communications privées a été accordée après l'arrestation des personnes visées.
Les appelants ont été arrêtés à la suite d'une enquête de la police d'Edmonton menée au cours de l'été et de l'automne 1982, et ils ont été accusés de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants. Au procès, le ministère public a cherché à présenter des éléments de preuve obtenus par écoute électronique et on a commencé un voir‑dire pour en établir l'admissibilité. Avant que le ministère public ait complété sa preuve sur le voir‑dire, l'avocat de la défense a demandé l'exclusion des éléments de preuve obtenus par écoute électronique pour cause de violation de la Charte canadienne des droits et libertés . Suite aux débats et à un ajournement de deux jours, le juge du procès a conclu que la preuve obtenue par écoute électronique était irrecevable, non pas en raison de la Charte , mais en application du par. 178.16(2) du Code criminel qui dispose:
178.16 . . .
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le juge ou le juge de la cour provinciale qui préside à une instance quelconque peut refuser d'admettre en preuve des preuves découlant directement ou indirectement de l'interception d'une communication privée qui est elle‑même inadmissible s'il est d'avis que leur admission en preuve ternirait l'image de la justice.
Aucune mention de cette disposition n'avait été faite dans les débats et personne ne l'avait invoquée. Le ministère public n'avait pas eu la possibilité de terminer son voir‑dire ou d'aborder la question de l'applicabilité du par. 178.16(2) lorsque le juge a déclaré la preuve irrecevable. Le ministère public n'a présenté aucun autre élément de preuve et les accusés ont, par conséquent, été acquittés. La Cour d'appel de l'Alberta a accueilli l'appel du ministère public, annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès qui, à ce jour, n'a pas encore eu lieu.
Les appelants ont alors engagé des procédures par avis de requête déposé en Cour du Banc de la Reine de l'Alberta le 22 mars 1986. Ils ont demandé une ordonnance qui annulerait les autorisations en vertu desquelles ont été faites les interceptions déjà mentionnées. Différents moyens ont été avancés et la requête visait clairement à obtenir ce qu'on appelle maintenant une révision de type Wilson de l'autorisation: voir l'arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594. La requête a été entendue par le juge O'Byrne dans son cabinet. Il a entendu des témoignages de vive voix et des plaidoiries étoffées, puis a rejeté la requête. Le 30 juillet 1986, la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel interjeté pour le motif qu'elle n'avait pas compétence pour instruire l'appel. Le juge Laycraft a affirmé au nom de la Cour d'appel:
[TRADUCTION] Nous n'avons pas examiné les appels au fond parce que nous nous considérons tenus de suivre notre arrêt R. v. Cass [16 mai 1985, inédit, (C.A. Alb.)] suivant lequel il n'existe aucun droit d'appel contre l'ordonnance que le juge a rendue dans son cabinet.
Une autorisation de pourvoi en cette Cour a été accordée le 6 novembre 1986.
Devant cette Cour, les appelants ont soulevé trois moyens d'appel. On a soutenu que la Cour d'appel avait commis une erreur en concluant qu'il n'existait aucun droit d'appel contre le rejet de la demande de révision des autorisations parce qu'il pourrait se justifier en tant qu'appel en matière civile. On a fait valoir également que cette Cour devrait réviser son arrêt Wilson c. La Reine, précité. Les appelants ont aussi repris l'argument général invoqué dans le pourvoi R. c. Meltzer suivant lequel la Charte exige que le refus d'une réparation qu'elle prévoit puisse faire l'objet d'un appel. Ces moyens ont été soulevés et tranchés dans le pourvoi R. c. Meltzer. Pour les motifs formulés dans cet arrêt, je conclus que ces arguments sont sans fondement.
On a en outre prétendu qu'une autorisation d'interception ne saurait être accordée après que la personne visée a été arrêtée parce que cela permettrait la violation des droits, dont jouit l'accusé en vertu de la Charte , à la protection contre l'auto‑incrimination, à l'assistance d'un avocat et à un procès devant un tribunal indépendant et impartial, ainsi que de son droit à la protection de sa vie privée. Ce que les appelants cherchent à obtenir dans ce pourvoi interlocutoire, c'est une décision applicable dans le futur contre l'admissibilité d'éléments de preuve devant être présentés au procès. La question soulevée doit être examinée au procès et, encore une fois, pour les motifs formulés dans l'arrêt R. c. Meltzer, ce moyen doit échouer.
En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureur des appelants Paul F. Heikel, Janet E. Heikel et Jack D. Heikel: Howard Rubin, Vancouver.
Procureur de l'appelant Robert David Heikel: Robert Sachs, Edmonton.
Procureur de l'appelant David Phillip Richard: Murray Stone, Edmonton.
Procureur de l'appelant Lawrence Alfred Heikel: Richard R. Gariepy, Edmonton.
Procureur de l'appelant Norman Paul Brazel: Paul R. Solotki, Edmonton.
Procureur de l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada: Frank Iacobucci, Ottawa.
Procureur de l'intimée Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique: Le ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.
Notes de bas de page
- [1] * Les juges Beetz et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.
Arrêts cités
- MCINTYRE ‑‑ Ce pourvoi soulève les mêmes questions que celles soulevées dans le pourvoi R. c. Meltzer 1 R.C.S. 000
- Wilson v. The Queen 16931-1983-12-15
Lois et règlements cités
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- 178.16(2)
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Citations non résolues
- (1)
- 178.16(2)