Le juge Iacobucci
Le juge Iacobucci -- La Cour d’appel de l’Ontario a souligné, à juste titre, que le juge de première instance n’avait pas pris en considération l’art. 47 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, ch. L.15. À ce sujet, nous estimons que l’expression « faible d’esprit » à l’art. 47 s’entend, dans le contexte qui nous intéresse, de l’incapacité mentale, due à quelque cause que ce soit, de prendre les mesures requises par la Loi sur la prescription des actions ou la Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, ch. M.45. La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait appliqué la bonne norme juridique pour déterminer la capacité de l’appelante, mais elle a infirmé les conclusions de fait qu’il a tirées. Cependant, nous croyons que la Cour d’appel a eu tort de modifier les conclusions de fait du juge de première instance concernant la preuve médicale de l’incapacité de l’appelante, le témoignage apparemment contradictoire de celle-ci, la preuve de sa faible tolérance à un médicament et l’absence, dans les dossiers d’hospitalisation, d’une note indiquant que l’appelante avait des étourdissements et des problèmes de concentration inhabituels.
Compte tenu de l’ensemble du dossier en l’espèce, nous sommes d’avis que, bien qu’elles puissent soulever certaines questions, les conclusions du juge de première instance ne constituent pas une erreur manifeste et dominante ouvrant droit à une intervention en appel.
En ce qui concerne la période du 6 au 9 janvier 1996, l’examen de l’ensemble du dossier permet de constater une incapacité mentale de donner l’avis prescrit par la Loi sur les municipalités. Bien qu’il n’ait pas conclu à l’incapacité de l’appelante pendant cette période de quatre jours, le juge de première instance a décidé que le médicament Percocet avait eu pour effet de la priver de ses moyens et que les effets de ce médicament avaient duré jusqu’au 9 janvier. Il y a lieu de noter que rédiger une lettre peut être simple en soi, mais que, dans le présent contexte, cet acte exige la prise en compte de nombreux facteurs et la capacité mentale de les soupeser.
En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir le jugement rendu en première instance par le juge Kozak.