I. Introduction
II. Les dispositions légales
70. (1) [Appel des résidents permanents et des titulaires de permis de retour] Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d’appel d’une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :
. . .
b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.
27. (1) [Rapports défavorables : résidents permanents] L’agent d’immigration ou l’agent de la paix doit faire part au sous‑ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui‑ci, selon le cas :
. . .
d) a été déclaré coupable d’une infraction prévue par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
(i) soit pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été imposée,
(ii) soit qui peut être punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans . . .
III. Les faits
IV. Les décisions antérieures
[traduction] . . . le facteur le plus important en sa faveur, ce sont les difficultés qu’il subirait s’il retournait en Iraq [. . .] [C]e pays n’est pas un endroit sûr. Considéré comme un déserteur, et en tant que fils aîné d’une famille iraquienne en vue, opposée au gouvernement de Saddam Hussein, il serait dans une situation très difficile. Sa belle‑mère a dit que la seule chose qui arriverait, c’est qu’on le pendrait [. . .] La Section d’appel juge que renvoyer l’appelant en Iraq lui causerait des difficultés extrêmes.
Toutefois, s’appuyant sur l’arrêt Hoang c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] A.C.F. no 1096 (QL) (C.A.), la S.A.I. conclut qu’elle ne peut pas tenir compte de ce facteur, soulignant que [traduction] « la question de savoir à quel endroit l’appelant est renvoyé relève exclusivement du ministre » (par. 16). Elle conclut donc que [traduction] « les facteurs défavorables à l’appelant l’emportent sur les facteurs qui jouent en sa faveur » (par. 17) et confirme son renvoi.
B. Section de première instance de la Cour fédérale, [1998] 1 C.F. 501
C. Cour d’appel fédérale (1998), 234 N.R. 173
V. Analyse et dispositif
. . . le juge McKeown a, le 28 avril 1997 [. . .], accordé un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion prise à l’égard du requérant pour empêcher que celui‑ci ne soit expulsé avant que la présente demande de contrôle judiciaire n’ait été entendue. Il avait été prévu à l’époque que le requérant serait expulsé vers l’Iraq.
La prise de dispositions de voyage est la procédure administrative par laquelle le ministre prend sa décision en vertu de l’art. 52 sur le pays de destination. En l’espèce, il est donc clair que le pays de destination est l’Iraq.