Le juge Arbour
1. Le procureur général, ou toute personne qui a le consentement du juge de la cour, peut présenter un acte d’accusation pour toute infraction qu’il y ait eu ou non enquête préliminaire, et, s’il y en a eu une, peu importe que l’accusé ait été libéré ou renvoyé à son procès pour cette infraction ou toute autre infraction.
Arrêts cités
- Proulx de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire analogue R. c. Cross 112 C.C.C. (3d) 410 ¶ 1
- Canada (Procureur général) c. Bélair 10 C.R. (4th) 209 ¶ 1
- R. v. Tapaquon 22926-1993-12-16 p 549-550 ¶ 1, ¶ 3
- McKibbon v. R. item-4597-1984-03-08 p 157 ¶ 3