Le juge Iacobucci
Le juge Iacobucci -- Il s’agit en l’espèce d’un appel de plein droit. Bien qu’il n’ait pas bénéficié des motifs exposés par notre Cour dans l’affaire R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38, le juge du procès a néanmoins bien appliqué le critère du caractère volontaire lorsqu’il a conclu que, eu égard à toutes les circonstances, il entretenait un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession. Nous souscrivons à l’opinion dissidente émise par le juge Deschênes de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick selon laquelle l’appel ne soulevait pas une question de droit seulement.
À notre avis, le juge Deschênes a, dans le passage suivant, décrit de façon succincte et appropriée la question en litige :
[traduction] Comme l’indiquent les commentaires du juge du procès, ce dernier estimait que la question du caractère volontaire devait être tranchée en prenant en compte toutes les circonstances dans lesquelles les déclarations avaient été obtenues. Je suis d’avis que, en retenant l’approche plus large, il ne s’est pas trouvé à appliquer le mauvais critère. Le critère applicable en l’espèce consistait à se demander si, eu égard à toutes les circonstances dans lesquelles les déclarations contestées ont été recueillies, il existait un doute raisonnable quant à leur caractère volontaire parce qu’elles auraient été faites sous l’effet combiné de conditions oppressives et d’encouragements. C’est précisément ce critère qu’a utilisé le juge du procès.
((2001), 153 C.C.C. (3d) 361, 2001 NBCA 34, p. 393)
Par conséquent, nous accueillons le pourvoi, annulons la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et rétablissons l’acquittement prononcé par le juge du procès.
Arrêts cités
- R. v. Oickle 2000 SCC 38 ¶ 1
- 153 C.C.C. (3d) 361 153 C.C.C. (3d) 361 ¶ 2
- 2001 NBCA 34 2001 NBCA 34 p 393 ¶ 2