Le juge Major
Le juge Major — Nous sommes tous d’avis que le présent appel de plein droit doit être rejeté. Nous approuvons les motifs de la majorité de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ((2001), 156 C.C.C. (3d) 74, 2001 BCCA 391) et en particulier les motifs exprimés par le juge Low au par. 55 :
[traduction] Il aurait peut‑être été préférable que le juge du procès souligne la question de l’intoxication et de son effet à la fois sur l’intention et sur la présomption d’intention dès la première fois où il a parlé de cette présomption. Je suis toutefois d’avis que l’exposé au jury ne comporte pas les lacunes constatées dans d’autres causes, dont les affaires Seymour et R. c. Frechette (1999) 132 C.C.C. (3d) 1 (C.A.C.‑B.), mentionnées par mon collègue. Le juge du procès a relié plus tôt la présomption à une « personne saine et sobre ». Très peu de temps après, il a donné des directives claires concernant l’effet possible de l’intoxication sur l’application de la présomption. Voici ce qu’il a dit : « Avant de vous appuyer sur cette déduction conforme au bon sens, vous devez tenir compte de toutes les circonstances, y compris toute preuve d’intoxication . . . ». Il a ensuite passé en revue les éléments de preuve concernant l’intoxication.
Nous ne sommes pas convaincus qu’il est possible que le jury ait ignoré le lien entre la preuve d’intoxication et l’application possible de la présomption d’intention.
Arrêts cités
- 156 C.C.C. (3d) 74 156 C.C.C. (3d) 74 ¶ 1
- 2001 BCCA 391 2001 BCCA 391 par 55 ¶ 1
- Seymour et R. c. Frechette 132 C.C.C. (3d) 1 ¶ 1