Le Juge en chef et le juge LeBel
1Le Juge en chef et le juge LeBel — La présente affaire soulève la question de la légalité du piquetage secondaire — généralement défini comme le piquetage destiné à appuyer un syndicat, qui se fait ailleurs qu’à l’établissement de l’employeur des membres du syndicat en question. Les intimés (le « syndicat ») sont en grève contre Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. (« Pepsi-Cola ») en Saskatchewan. La grève dégénère et le syndicat forme des piquets de grève devant certains points de vente au détail de Pepsi-Cola, pose des affiches à l’extérieur de l’hôtel où séjournent des travailleurs de remplacement et manifeste devant les résidences de cadres de Pepsi-Cola. Il s’agit de déterminer si une telle conduite est illégale et peut être interdite.
2Dans un certain nombre de provinces canadiennes, le législateur a précisé le droit sur cette question. La Saskatchewan a adopté une disposition législative abrogeant le délit de restriction de la liberté de commerce dans le cadre syndical : The Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T-17, art. 27. Cependant, hormis cela, elle a maintenu l’application de la common law. Avec l’appui du Congrès du travail du Canada et de l’Association canadienne des libertés civiles, le syndicat prétend que, dans son état actuel, la common law est difficile à appliquer et restreint inutilement le droit à la liberté d’expression. Pepsi-Cola, pour sa part, soutient que la règle actuelle est efficace et utile pour protéger les intérêts commerciaux et empêcher que les conflits de travail ne s’étendent à des tiers.
3Pour les motifs qui suivent, nous concluons que le piquetage secondaire est généralement légal, sauf s’il comporte une conduite délictuelle ou criminelle, et que la Cour d’appel de la Saskatchewan a eu raison d’appliquer ce principe pour trancher les questions en litige.
I. Les faits
4Le syndicat obtient l’accréditation en tant qu’agent négociateur des salariés d’une usine d’embouteillage et d’un centre de livraison en Saskatchewan. La convention collective des salariés est échue et les négociations sont rompues. L’employeur, Pepsi-Cola, met ses salariés en lock-out et ceux‑ci déclenchent une grève. Le lock-out et la grève sont légaux en vertu de la Trade Union Act. Le conflit s’envenime rapidement. Lorsqu’ils prennent connaissance du lock-out, plusieurs salariés investissent l’entrepôt, les bureaux et la cour de l’entreprise. Ils mettent des camions hors d’usage, bloquent des entrées et menacent des cadres. Les gardiens de sécurité quittent les lieux parce qu’ils craignent pour leur sécurité. Une injonction provisoire interdisant toute intrusion, intimidation et nuisance de la part du syndicat est délivrée. Pepsi-Cola reprend alors le contrôle de ses installations et poursuit ses activités en recourant aux services de cadres et de travailleurs de remplacement venus de Calgary et de Winnipeg.
5La semaine suivante, alors que Pepsi-Cola tente de reprendre les livraisons à ses clients, certains membres du syndicat essayent d’empêcher les camions de circuler, de perturber les livraisons, de décourager les cadres et les travailleurs de remplacement, et de dissuader les clients de faire affaire avec Pepsi‑Cola. Les manifestations et le piquetage s’étendent à des lieux de travail « secondaires », où les syndiqués et des partisans se livrent à diverses activités. Ils font du piquetage devant certains points de vente au détail, empêchant ainsi la livraison de produits Pepsi-Cola et dissuadant le personnel de ces magasins d’accepter les livraisons; ils portent des affiches devant l’hôtel où séjournent les travailleurs de remplacement; enfin, ils se rassemblent devant les résidences de certains cadres de Pepsi-Cola et scandent des slogans, crient des insultes et profèrent des menaces.
II. Les jugements
1. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
6Le 16 mai 1997, le juge Allbright de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan accorde une injonction interlocutoire ordonnant au syndicat de quitter l’établissement de Pepsi-Cola à Saskatoon et de s’abstenir d’y entrer sans autorisation. De même, le syndicat ne pourra faire du piquetage [traduction] « qu’à la condition que ce soit fait de façon pacifique et que les piqueteurs ne pénètrent pas dans cet établissement ». Enfin, l’ordonnance interdit au syndicat d’obstruer ou de bloquer l’accès à l’établissement de Pepsi-Cola et de tenter d’intimider les salariés et les clients de l’entreprise, de même que toute personne entrant dans son établissement ou en sortant.
7Le 23 mai 1997, le juge Barclay annule l’injonction précédente et délivre une nouvelle ordonnance interlocutoire rédigée en ces termes :
[traduction]
1. Jusqu’à l’instruction de la présente action ou jusqu’à la délivrance d’une nouvelle ordonnance, il est ordonné aux défendeurs, à toute personne agissant selon leurs instructions, sous leur direction ou sur leur ordre, ainsi qu’à tout membre du syndicat défendeur et à toute personne ayant connaissance de la présente ordonnance :
i) de s’abstenir de faire du piquetage et de se rassembler ailleurs qu’à l’établissement de la demanderesse, situé à l’intersection de l’avenue Millar et de la 43e Rue, au 830, 43e Rue Est, Saskatoon (Saskatchewan), et qu’à l’établissement de Custom Truck, situé au 2410, promenade Northridge, Saskatoon (Saskatchewan), pourvu que les piqueteurs ne pénètrent pas dans ces établissements;
ii) de s’abstenir d’obstruer ou de bloquer les entrées et les sorties de ces établissements;
iii) de s’abstenir de menacer, de harceler, d’intimider ou de tenter de harceler ou d’intimider de quelque façon que ce soit les salariés de la demanderesse, toute personne cherchant à faire affaire avec celle-ci ou toute personne cherchant à entrer dans ses établissements ou à en sortir;
iv) de s’abstenir de faire du piquetage devant les résidences des salariés de la demanderesse ou de leurs familles, de surveiller ou de cerner ces endroits, d’y entrer sans autorisation, d’y créer une nuisance ou de s’y rassembler, et d’intimider ou de menacer les salariés de la demanderesse ou les membres de leur famille ou de leur obstruer le passage;
v) de s’abstenir de bloquer ou d’entraver l’accès aux véhicules de la demanderesse ou d’empêcher de quelque façon que ce soit ses salariés d’exercer leurs fonctions;
vi) de s’abstenir d’entrer sans autorisation dans les établissements de la demanderesse ou d’y retourner.
8Les parties i) et iv) de l’ordonnance du juge Barclay interdisent en fait au syndicat de faire du piquetage à des lieux de travail secondaires. Le syndicat interjette appel contre ces parties de l’ordonnance en faisant valoir qu’elles portent atteinte aux droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association garantis aux grévistes par les al. 2 b) et 2 d) de
la Charte canadienne des droits et libertés .
2. Cour d’appel de la Saskatchewan (1998), 167 D.L.R. (4th) 220
9S’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan, le juge Cameron accueille en partie l’appel du syndicat. Les juges majoritaires confirment la partie de l’injonction interdisant au syndicat d’organiser des rassemblements aux résidences des salariés de Pepsi-Cola, parce qu’ils considèrent que ces activités ont constitué une conduite délictuelle. Ils annulent toutefois les conclusions interdisant au syndicat de faire du piquetage ailleurs qu’aux établissements de Pepsi‑Cola, ce qui lui permet de faire du piquetage pacifique à des lieux de travail secondaires.
10Selon le juge Cameron, le piquetage comporte, de par sa nature et son objet, la présence de piqueteurs et la communication de renseignements destinés à gêner l’exploitation de l’entreprise et à exercer des pressions économiques sur celle‑ci. Le juge Cameron ajoute, à la p. 230, que [traduction] « le piquetage représente un mode d’exercice de la liberté d’expression fondamentale. Le piquetage ne peut alors être circonscrit que par des règles de droit établies par une loi, un règlement ou la common law, elles‑mêmes conformes aux normes constitutionnelles » de
la Charte . Puisque la Saskatchewan n’a imposé aucune restriction légale au piquetage, cette forme d’expression collective demeure légale en principe et les tribunaux ne peuvent la restreindre que si elle est assortie d’un délit précis comme l’intrusion, la nuisance, l’intimidation, la rupture de contrat ou la diffamation. Les juges majoritaires sont donc en désaccord avec les observations incidentes de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt
Hersees of Woodstock Ltd. c. Goldstein,
[1963] 2 O.R. 81, selon lesquelles le piquetage secondaire est illégal en soi en common law.
11La Cour d’appel a jugé que le piquetage aux lieux de travail secondaires était essentiellement pacifique et informatif et qu’il visait à dissuader des tiers de faire affaire avec Pepsi-Cola. Dans la mesure où les actes vraiment violents ou délictuels étaient interdits, le piquetage n’empêchait personne d’utiliser ou de jouir de sa propriété. Dissident, le juge Wakeling considérait que le piquetage secondaire était illégal en soi en common law et il aurait rejeté l’appel.
12Pepsi-Cola a été autorisée à se pourvoir devant notre Cour. D’autres parties ont obtenu la qualité d’intervenant, afin de soulever des questions de politique générale devant nous.
III. Les dispositions législatives
13Charte canadienne des droits et libertés2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
. . .
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
. . .
d) liberté d’association.
32. (1) La présente charte s’applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T-17
[traduction]
27. Un syndicat et ses actes ne sont pas présumés illégaux du seul fait qu’un seul ou plusieurs de ses objets restreignent la liberté de commerce.
IV. Les questions en litige
14La légalité du piquetage secondaire en common law constitue la principale question en litige dans le présent pourvoi. Une question secondaire est de savoir si l’employeur, Pepsi-Cola, peut solliciter l’interdiction du piquetage secondaire ou si seuls les tiers touchés par ce piquetage peuvent le faire.
V. Analyse
1. Questions préliminaires
15Deux questions préliminaires se posent : (1) Les tribunaux ont‑ils le pouvoir d’effectuer le type de changement préconisé par le syndicat? (2) Dans l’affirmative, comment
la Charte peut‑elle influer sur l’évolution de la common law?
16À propos de la première question, nous concluons que les tribunaux ont le pouvoir légitime d’apporter à la common law le changement dont il est question en l’espèce. La situation juridique du piquetage secondaire en common law reste encore incertaine et diffère d’un ressort à l’autre. Notre Cour est appelée en l’espèce non pas à écarter une règle de common law bien établie, mais plutôt à clarifier la common law à la lumière de deux courants jurisprudentiels contradictoires, dont chacun peut être considéré dans une certaine mesure comme faisant autorité. Les tribunaux de common law détiennent sûrement le pouvoir de résoudre les conflits jurisprudentiels (voir
R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714, p. 733). De plus, tout changement apporté à la common law doit être progressif. Les modifications proposées qui auront des effets complexes et d’une grande portée relèvent du législateur (voir
R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 670;
Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750, p. 760‑761;
Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., [2000] 1 R.C.S. 842, 2000 CSC 34, par. 43).
17À l’encontre de cette conclusion, Pepsi-Cola prétend que le fait que la Saskatchewan n’ait pas, contrairement à d’autres provinces, légiféré en la matière indique que le législateur a voulu maintenir la common law dans son état actuel. Nous ne pouvons pas être d’accord. Rien ne porte à croire que le silence du législateur indique une intention de cristalliser la common law et d’empêcher son évolution dans ce domaine. La common law actuelle a été conçue par les juges pour répondre à des besoins sociaux, moraux et économiques. De même, les juges peuvent et doivent modifier la common law afin de l’adapter aux changements que ces besoins subissent avec le temps : Salituro, précité; voir également Watkins et Friedmann Equity, précités. Il faut considérer qu’en Saskatchewan le législateur a compris cela lorsqu’il a décidé de s’en remettre à la common law en ce qui concerne le piquetage secondaire.
18La deuxième question préliminaire est de savoir comment
la Charte peut influer sur l’évolution de la common law. Ici encore, la réponse semble claire. La
Charte constitutionnalise des valeurs et des principes essentiels généralement acceptés au Canada et, de façon plus générale, dans les démocraties occidentales. Les droits consacrés par
la Charte , qui sont le fruit d’une longue évolution historique et politique, constituent un élément fondamental de l’ordre juridique du Canada depuis le rapatriement de
la Constitution. La
Charte doit donc être considérée comme l’un des outils qui guident l’évolution du droit canadien.
19Notre Cour a examiné pour la première fois les rapports entre la common law et
la Charte dans l’arrêt
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd.,
[1986] 2 R.C.S. 573, où le juge McIntyre conclut, à la p. 603 :
Toutefois, lorsque « A », une partie privée, actionne « B », une partie privée, en s’appuyant sur la common law et qu’aucun acte du gouvernement n’est invoqué à l’appui de la poursuite, la Charte ne s’appliquera pas. Je dois toutefois dire clairement que c’est une question différente de celle de savoir si le judiciaire devrait expliquer et développer des principes de common law d’une façon compatible avec les valeurs fondamentales enchâssées dans la Constitution. La réponse à cette question doit être affirmative. En ce sens, donc, la Charte est loin d’être sans portée pour les parties privées dont les litiges relèvent de la common law.
Dans ses motifs, le juge McIntyre met l’accent sur le fait que la common law n’existe pas de façon spontanée. Elle reflète l’expérience du passé, la réalité des préoccupations sociales contemporaines ainsi qu’une sensibilité à l’avenir. Voilà pourquoi elle évolue non pas séparément de la Charte , mais plutôt en liaison avec elle.
20Bien que l’al. 2 b) de
la Charte ne soit pas directement en cause dans le présent pourvoi, le droit à la liberté d’expression qu’il consacre est une valeur canadienne fondamentale. L’évolution de la common law doit donc refléter cette valeur. En effet, indépendamment de
la Charte , la valeur que constitue la liberté d’expression sous-tend la common law. Comme le juge McIntyre l’a fait remarquer dans l’arrêt
Dolphin Delivery, précité, p. 583 :
La liberté d’expression n’est toutefois pas une création de la Charte . Elle constitue l’un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le développement historique des institutions politiques, sociales et éducatives de la société occidentale.
21Du même coup, il faut reconnaître que la common law traite d’une multitude de rapports très variés et cherche à protéger une foule d’intérêts légitimes non visés par
la Charte . La vie économique et les intérêts économiques personnels en constituent des exemples frappants. Les règles de common law protègent les droits de propriété et les relations contractuelles. Néanmoins, lorsque ces règles mettent en cause des valeurs de
la Charte , ces valeurs peuvent être prises en considération.
22Dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 97, notre Cour a adopté une méthode de pondération souple afin de résoudre les présumées contradictions entre la common law et les valeurs de
la Charte :
Formulées en termes généraux, les valeurs de la Charte devraient être pondérées en regard des principes qui inspirent la common law. Les valeurs de la Charte offriront alors des lignes directrices quant à toute modification de la common law que la cour estime nécessaire.
Notre Cour a également prévenu que « [l]es changements d’ampleur à la common law doivent être laissés au législateur » (par. 96). Enfin, elle a décidé qu’il incombe à la partie alléguant l’existence d’une contradiction entre la common law et la Charte d’établir « que la common law ne respecte pas les valeurs de la Charte et que, suivant la pondération de ces valeurs, la common law doit être modifiée » (par. 98). C’est en fonction de cela que nous pondérons les valeurs en jeu dans le présent pourvoi.
2. Les valeurs et les intérêts opposés
a) Point de vue historique sur le rôle du piquetage dans un conflit de travail
23Le rapport qui existe entre le piquetage et la liberté d’expression a pour toile de fond un régime de relations du travail qui a changé profondément au cours des cinquante dernières années. Ce n’est qu’après la Deuxième Guerre mondiale que les gouvernements ont commencé à reconnaître officiellement que les syndicats ont un rôle à jouer dans l’économie et la société. Pendant les décennies qui ont suivi, les principes fondamentaux du droit du travail moderne ont pris racine.
24Les travailleurs ont le droit d’être représentés par un syndicat et, lorsqu’un syndicat est appuyé par la majorité des travailleurs, les employeurs sont tenus de négocier de bonne foi avec lui. La négociation de bonne foi est le principal moteur de la paix industrielle et de l’efficacité économique. Cependant, il arrive que des négociations cessent et que des conflits menacent la paix dans les relations du travail. On a alors accepté que, le cas échéant, les syndicats et les employeurs puissent légitimement exercer, dans une certaine mesure, des pressions économiques les uns sur les autres en vue de résoudre le différend qui les oppose. En conséquence, les salariés jouissent du droit de cesser de fournir leurs services, ce qui cause un préjudice économique directement à leur employeur et indirectement aux tiers qui font affaire avec lui. De même, les employeurs conservent le droit d’exercer des pressions économiques sur leurs salariés en recourant au lock-out et, dans la plupart des ressorts canadiens, à des travailleurs de remplacement.
25Les conflits de travail peuvent toucher des secteurs importants de l’économie et avoir des répercussions sur des villes, des régions et, parfois, sur le pays tout entier. Il peut en résulter des coûts importants pour les parties et le public. Néanmoins, notre société en est venue à reconnaître que ces coûts sont justifiés eu égard à l’objectif supérieur de la résolution des conflits de travail et du maintien de la paix économique et sociale. Désormais, elle accepte aussi que l’exercice de pressions économiques, dans les limites autorisées par la loi, et l’infliction d’un préjudice économique lors d’un conflit de travail représentent le prix d’un système qui encourage les parties à résoudre leurs différends d’une manière acceptable pour chacune d’elles (voir, de manière générale, G. W. Adams,
Canadian Labour Law (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 1-11 à 1-15).
b) Le piquetage et la liberté d’expression
26Le mot « piquetage » désigne une vaste gamme d’activités et d’objectifs et se prête à d’innombrables variations. Un commentaire en droit canadien du travail esquisse cette description générale des thèmes communs qui définissent le piquetage et de la diversité des activités que ce terme général permet :
[traduction] Dans tous les ressorts, les éléments communs du piquetage semblent être la présence physique de personnes appelées piqueteurs, la communication de renseignements et l’objectif visé par l’effort de persuasion. L’élément « présence » peut prendre plusieurs formes, allant de la présence d’une à deux personnes qui se tiennent à proximité de l’entrée des lieux et qui sont relativement indifférentes à l’issue du conflit, à un grand nombre de personnes déployées de façon à empêcher les gens d’entrer et de sortir [. . .] La communication de renseignements peut elle aussi prendre plusieurs formes, allant de l’utilisation de tracts, de brassards, d’affiches et de tableaux-annonces à celle de camions de sonorisation, et allant de l’énumération de certains faits à l’expression de messages d’exhortation. L’objectif visé par l’effort de persuasion semble demeurer constant, savoir amener le boycottage des activités visées par le piquetage par les employés, les clients, les fournisseurs et d’autres personnes dont l’employeur dépend pour le succès de son entreprise.
(A. W. R. Carrothers, E. E. Palmer et W. B. Rayner, Collective Bargaining Law in Canada (2e éd. 1986), p. 609-610)
E. Palmer et W.
B. Rayner, Collective Bargaining Law in Canada (2e éd. 1986), p. 609-610)
27En droit du travail, le piquetage s’entend généralement de l’effort concerté de gens qui portent des affiches dans un endroit public situé dans des lieux d’affaires ou près de ceux‑ci. Le piquetage comporte un élément de présence physique qui, à son tour, inclut une composante expressive. Il vise généralement deux objectifs : premièrement, communiquer des renseignements au sujet d’un conflit de travail afin d’amener d’autres travailleurs, les clients de l’employeur frappé par le conflit ou le public en général à appuyer la cause des piqueteurs; deuxièmement, exercer des pressions sociales et économiques sur l’employeur et, souvent par voie de conséquence, sur ses fournisseurs et ses clients (voir, par exemple, Great Atlantic & Pacific Co. of Canada, [1994] OLRB Rep. March 303, par. 32-33, la présidente McCormack).
28En général, les lois provinciales en matière de travail régissant le piquetage ne définissent pas expressément ce terme (voir, par exemple, la Labour Relations Act de Terre‑Neuve, R.S.N. 1990, ch. L-1, par. 128(3); la Loi sur les relations industrielles du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. I-4, par. 104(3); le Labour Relations Code de l’Alberta, R.S.A. 2000, ch. L-1, art. 84). Le Labour Relations Code de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 244, fait exception et définit ainsi le piquetage :