le juge Iacobucci
le juge Iacobucci — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me O’Brien, étant donné que la Cour est prête à rendre jugement. Avant de le faire, la Cour tient à vous remercier, Me Galligan, de votre solide argumentation.
Le présent appel est interjeté de plein droit. En fin de compte, nous partageons l’avis des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ((2002), 4 C.R. (6th) 157), selon lequel [traduction] « Même s’il existait des éléments de preuve susceptibles de permettre à un juge des faits de conclure qu’il y avait eu conduite dangereuse, l’omission de le faire ne constituait pas une erreur de droit dans les présentes circonstances » (par. 11).
En conséquence, l’appel est rejeté.
Arrêts cités
- 4 C.R. (6th) 157 4 C.R. (6th) 157 ¶ 2