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R. v. Allen

2003 SCC 18 [2003] 1 RCS 223 Tribunal SCC Date de la décision 2003-03-21 Numéro de dossier 29034 Français

PartiesDerrick Gordon Allen Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis

Prononcé par Le juge Iacobucci

En appel de Newfoundland and Labrador

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières

Le juge Iacobucci

Le juge Iacobucci — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Hogan. La Cour est prête à rendre jugement. Toutefois, elle tient préalablement à remercier Me Goulding de son argumentation utile. Me Goulding, vous ne pouviez pas faire davantage. La Cour espère avoir l’occasion de vous revoir plaider devant elle.
Deux questions sont soulevées en l’espèce : (1) le juge du procès a-t-il donné au jury des directives correctes au sujet du par. 21(1) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , et (2) le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit en permettant au ministère public de contre-interroger l’appelant au sujet du témoignage qu’il avait fait antérieurement au cours des procès de M. Cousins.
Bien que les directives initiales du juge du procès au sujet du par. 21(1) soient suffisantes dans l’ensemble, nous concluons, essentiellement pour les mêmes raisons que celles du juge O’Neill, dissident en Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador ((2002), 208 Nfld. & P.E.I.R. 250, 2002 NFCA 2), que le juge du procès n’a pas répondu à la question du jury de la manière claire et complète requise par la jurisprudence applicable, de sorte qu’il se peut que l’appelant ait été déclaré coupable par un jury qui n’avait pas une compréhension suffisante du droit relatif aux parties.
Quant à la deuxième question, l’arrêt récent de notre Cour R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433, 2002 CSC 67 (dont ne disposaient ni le juge du procès ni la Cour d’appel), concernait la validité, au regard de l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés , du contre‑interrogatoire d’un accusé sur un témoignage qu’il avait fait antérieurement. Dans l’arrêt Noël, la Cour a statué que l’art. 13 de la Charte prévoit que l’accusé qui témoigne à son procès ne peut pas être contre‑interrogé relativement à un témoignage qu’il a fait antérieurement, sauf si le juge du procès est convaincu qu’il n’existe aucun risque réaliste que ce témoignage antérieur serve à l’incriminer. Après avoir appliqué ce critère au présent appel, nous sommes d’avis que le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de contre‑interroger l’appelant au sujet de son témoignage antérieur, dans lequel il avait notamment affirmé avoir tué ou cru tuer la victime, et avoir tenu l’arme du crime à sa gorge peu après le meurtre. Le ministère public a reconnu, à juste titre, que certaines questions étaient incriminantes. À cet égard, nous considérons qu’il n’y a aucune raison de distinguer la présente affaire de l’affaire Noël.
En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que la déclaration de culpabilité, et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Arrêts cités

Lois et règlements cités