La juge Arbour
La juge Arbour — Le pourvoi porte sur la constitutionnalité d’une saisie de marijuana trouvée dans un casier loué par l’appelant à la gare routière de Winnipeg. La Cour doit décider si la Charte canadienne des droits et libertés s’applique à une fouille initiale effectuée par des employés d’un service de sécurité privé. La Cour doit déterminer également si la fouille et la saisie subséquentes effectuées sans mandat par des policiers ont porté atteinte aux droits de l’appelant garantis à l’art. 8 de la Charte et, dans l’affirmative, si la preuve doit être écartée en application du par. 24(2) de la Charte .
La gare routière de Winnipeg met à la disposition du public des casiers fermant à clé, qui peuvent être loués à raison de 2 $ pour une période d’au plus 24 heures. Une somme de 4 $ est exigée pour toute période supplémentaire de 24 heures. Une fois la période écoulée, le contenu peut être retiré du casier et conservé pendant 30 jours, après quoi il peut être vendu pour paiement des frais. Ces conditions figurent sur un autocollant apposé sur chacun des casiers, lesquels appartiennent à Canadian Locker Company et sont gérés à tour de rôle par les sociétés d’autocars Greyhound et Grey Goose.
Le 14 mars 1998, deux individus se présentent au poste de surveillance de la gare routière de Winnipeg pour se renseigner sur l’utilisation des casiers. Pendant que l’un d’eux parle aux gardes de sécurité, l’autre se dirige vers les casiers et retire un sac du casier 135. On le voit fouiller dans le sac. Un des gardes de sécurité remarque une légère odeur de marijuana. Pendant ce temps, le premier individu va et vient devant les gardes de sécurité en jetant un coup d’œil aux alentours. On voit ensuite les deux individus verrouiller le casier et quitter la gare.
Environ une heure et 45 minutes plus tard, après s’être acquittés d’autres tâches, les gardes de sécurité décident de faire une vérification et se rendent au casier. L’un d’eux, M. Mah, sent une forte odeur de marijuana se dégageant de l’ouverture d’aération du casier. Les gardes de sécurité vont ensuite voir le responsable des messageries express de Greyhound, M. Will, lui font part de leurs soupçons et lui demandent s’il peut ouvrir le casier. M. Will ouvre le casier avec son passe-partout. Un des gardes de sécurité retire le sac de voyage qu’ils avaient vu être déposé dans le casier, et l’ouvre. À l’intérieur, ils trouvent de la marijuana dissimulée dans un sac de couchage enroulé. Forts de leur découverte, ils remettent le tout en place, verrouillent le casier et appellent le service de police de Winnipeg.
Peu après, les agents de police Barker et Riddell se présentent à la gare routière, et les gardes de sécurité leur indiquent le casier 135. Les agents sentent l’odeur de marijuana. L’employé de Greyhound ouvre de nouveau le casier. L’agent Barker saisit le sac de marijuana et le met à l’arrière de l’auto‑patrouille.
Les policiers n’avaient pas de mandat de perquisition. L’agent Barker a témoigné qu’il n’avait jamais pensé à en obtenir un, et l’agent Riddell, qu’il y avait songé, mais avait conclu que l’appelant n’avait pas d’attente raisonnable de vie privée à l’égard du casier et qu’en outre, il n’y avait pas de motifs suffisants pour obtenir un mandat.
Après avoir saisi la drogue, les agents laissent dans le casier une note portant le numéro de téléavertisseur d’un agent banalisé de la section de la moralité. Ils demandent aux gardes de sécurité de surveiller le casier. Le lendemain, un individu s’approche du casier 135, l’ouvre à l’aide d’une clé et, après avoir pris connaissance de la note, quitte les lieux. L’appelant est arrêté plus tard dans l’après‑midi.
Lors de ces événements, les casiers étaient sous la responsabilité de Greyhound. Selon le témoignage de M. Will, la société avait pour politique d’ouvrir un casier lorsqu’on croyait qu’il contenait quelque chose de dangereux ou [traduction] « si une mauvaise odeur s’en dégageait, ou quelque chose du genre ». Les personnes qui louaient les casiers n’étaient pas avisées de cette politique.
L’appelant a été accusé de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, un acte criminel prévu au par. 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 . Au procès, le juge Aquila tient un voir‑dire sur la recevabilité en preuve de la marijuana saisie dans le casier de la gare routière.
Le juge examine tout d’abord si la Charte s’applique aux gardes de sécurité. Selon lui, il ressort de la preuve qu’ils travaillaient pour une entreprise privée et, pour que la Charte s’applique, ils doivent avoir agi à titre de représentants de l’État. Après examen des arrêts R. c. Fitch (1994), 47 B.C.A.C. 154, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, et R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, de notre Cour, il conclut que les gardes de sécurité n’étaient pas des représentants de l’État et que la Charte ne s’applique donc pas à la fouille initiale qu’ils ont effectuée.
Le juge Aquila considère ensuite la fouille et la saisie effectuées par les policiers. Aucun mandat n’ayant été obtenu au préalable, la fouille est de prime abord abusive. Suivant le critère établi dans R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, elle peut être jugée non abusive si (1) elle est autorisée par la loi, (2) la loi elle‑même n’a rien d’abusif et (3) la perquisition n’a pas été effectuée de manière abusive. Le juge Aquila conclut qu’il n’y avait pas de [traduction] « situation pressante » en l’espèce et que les policiers auraient pu facilement obtenir un mandat.
Le juge Aquila examine ensuite si l’appelant avait, relativement au casier, une attente raisonnable de vie privée. Appliquant le critère établi par le juge Cory dans R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, il conclut que l’appelant avait une attente personnelle raisonnable de vie privée. Plus particulièrement, l’appelant avait conclu un contrat pour l’utilisation exclusive du casier pendant une période de 24 heures, qui n’était pas expirée. Ni la direction ni la police n’avait le droit de l’ouvrir si le casier ne renfermait rien de dangereux ou s’il ne s’en dégageait pas d’odeur nauséabonde. La saisie effectuée par les policiers porte donc atteinte à l’art. 8 de la Charte .
Pour décider si la preuve doit être écartée, le juge Aquila applique le critère dégagé dans Collins. Il estime qu’il s’agit d’une preuve matérielle et qui n’a pas été « conscrite » en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Il juge cependant que l’atteinte est grave et non seulement de pure forme. Il est préoccupé par la manière désinvolte avec laquelle la police a porté atteinte aux droits de l’appelant. Il juge nécessaire d’écarter la preuve afin de dissuader à l’avenir ce type de comportement chez les policiers. Il accueille la requête visant à écarter la preuve et, comme les parties ont convenu que l’issue de l’affaire dépend entièrement de la recevabilité de la drogue en preuve, l’appelant est acquitté.
Dans un court jugement, le juge Huband accueille le pourvoi du ministère public et inscrit une déclaration de culpabilité. La Cour d’appel estime que la fouille initiale n’a pas porté atteinte à l’art. 8 parce que les gardes de sécurité étaient employés par une entreprise privée et n’étaient donc pas assujettis à la Charte . Elle conclut que lorsque les policiers ont ouvert le casier puis saisi la marijuana, il y a eu un simple [traduction] « transfert de contrôle » des gardes de sécurité aux policiers. La Cour explique que si les gardes de sécurité avaient mis la marijuana dans un placard ou un autre casier, il aurait été clair que ce transfert n’équivalait ni à une fouille ni à une saisie policières. Le fait qu’ils ont temporairement remis la marijuana dans le même casier et en ont conservé le contrôle mène à la même conclusion. Comme il n’y a eu ni fouille ni saisie par des représentants de l’État, il n’y a pas eu d’atteinte à l’art. 8.
Arrêts cités
- Après examen des arrêts R. c. Fitch 47 B.C.A.C. 154 ¶ 10
- R. v. M. (M.R.) 26042-1998-11-26 ¶ 10
- R. v. Collins 17937-1987-04-09 ¶ 11, ¶ 13
- R. v. Edwards 24297-1996-02-08 ¶ 12