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R. v. R.R.

2003 SCC 4 [2003] 1 RCS 37 Tribunal SCC Date de la décision 2003-02-11 Numéro de dossier 28933 Français

PartiesR.R. Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise

Prononcé par Le juge Iacobucci

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Le juge Iacobucci

Le juge Iacobucci — Le présent appel interjeté de plein droit devant notre Cour émane des motifs dissidents que la juge Feldman de la Cour d’appel de l’Ontario a rédigés sur la question de la nécessité en matière d’admissibilité du ouï‑dire de la plaignante dans une affaire d’agression sexuelle. La juge Feldman a estimé que le juge du procès avait commis une erreur de droit étant donné que, même si la plaignante n’était pas disponible pour comparaître le jour du procès, elle aurait pu éventuellement l’être quelques semaines plus tard, de sorte qu’il convenait d’ordonner un ajournement pour protéger les droits de l’accusé.
Ni l’une ni l’autre partie n’a sollicité un ajournement. D’un point de vue strict, le juge du procès était tenu de décider, relativement à la question de la nécessité, si la plaignante était disponible pour témoigner à la date convenue par toutes les parties. La preuve claire et non contredite indiquait que, pour des raisons médicales, la plaignante n’était pas en mesure de témoigner à cette date.
D’un point de vue général, quoique nous partagions les inquiétudes exprimées à ce propos par la juge Feldman, particulièrement dans une affaire de ce genre, nous sommes d’avis que, compte tenu de toutes les circonstances et de la preuve soumise au juge du procès, rien ne justifie de modifier sa décision discrétionnaire de conclure à l’existence de nécessité et d’admettre la déclaration en question.
En particulier, le juge du procès disposait d’une preuve qui lui permettait de conclure à l’inexistence de toute possibilité raisonnable que la plaignante soit disponible pour témoigner à l’intérieur d’un délai acceptable. En conséquence, l’appel est rejeté.