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United States of America v. Cotroni; United States of America v. El Zein

[1989] 1 RCS 1469 Tribunal SCC Date de la décision 1989-06-08 Numéro de dossier 20035, 20036 Français

PartiesÉtats‑Unis d'Amérique Appelant·Frank Santo Cotroni Intimé·Samir El Zein Intimé

Juges Beetz, Jean; Wilson, Bertha; Le Dain, Gerald Eric; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières

Le jugement du juge en chef Dickson et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory a été rendu par

Version française des motifs rendus par

Les faits
Voici un bref résumé des faits des présentes affaires:
(A)M. Cotroni
(i)M. Cotroni est un citoyen canadien;
(ii)le 30 août 1983, il a été arrêté au Canada en vertu d'un mandat décerné conformément à la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E‑21, et au Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis, R.T. can 1976;
(iii)dans le mandat, il était allégué que M. Cotroni avait participé à un complot en vue de posséder et de faire le trafic de l'héroïne aux États‑Unis;
(iv)tous les actes de Cotroni relatifs au complot allégué ont été accomplis au Canada et à aucun moment Cotroni n'a quitté le Canada.
(B)M. El Zein
(i)M. El Zein est un citoyen canadien;
(ii)le 17 décembre 1984, il a été arrêté au Canada en vertu d'un mandat décerné conformément à la Loi sur l'extradition et au Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis;
(iii)dans le mandat, il était allégué qu'El Zein avait importé de l'héroïne aux États‑Unis et qu'il avait participé à un complot en vue d'importer et de faire le trafic de l'héroïne aux États‑Unis;
(iv)tous les actes d'El Zein relatifs aux allégations ont été accomplis au Canada et à aucun moment El Zein n'a quitté le Canada.

On a demandé l'extradition de chacun des accusés vers les États‑Unis en faisant valoir que les lois américaines en matière de drogues s'appliquent au‑delà des frontières des États‑Unis lorsque l'activité illégale a pour objet d'introduire des drogues aux États‑Unis. Le Canada a des lois semblables qui régissent l'importation de drogues au Canada ainsi que leur exportation. Tous reconnaissent que les autorités canadiennes auraient pu inculper chacun des accusés d'avoir enfreint l'al. 423(1) d) du Code criminel et l'art. 5 de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1.

Les questions en litige

Suite à leurs audiences d'extradition respectives, Cotroni et El Zein ont tous deux fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération en vue de leur extradition vers les États‑Unis. Tous deux ont interjeté appel de leurs ordonnances d'incarcération respectives, d'abord sans succès devant la Cour supérieure du Québec puis avec succès devant la Cour d'appel du Québec, pour le motif que leur extradition vers les États‑Unis violait le par. 6(1) de la Charte . Les États‑Unis ont demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour contre les conclusions de la Cour d'appel du Québec. Le juge Lamer a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1. Est‑ce que l'extradition d'un citoyen canadien vers un État étranger constitue une violation du droit de ce citoyen canadien de demeurer au Canada tel qu'énoncé au par. 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. Si l'extradition de ce citoyen canadien constitue une violation à première vue de son droit de demeurer au Canada, est‑ce que l'extradition de l'intimé, dans les circonstances de la présente affaire, constitue une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Le paragraphe 6(1) de la Charte

Le paragraphe 6(1) de la Charte dispose:

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.

En Cour d'appel du Québec, l'avocat des États‑Unis a reconnu que le processus d'extradition envisagé par la Loi sur l'extradition et le Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis violaient le par. 6(1) de la Charte . Cependant, lors du pourvoi devant cette Cour, l'avocat des États‑Unis a fait valoir que les droits énumérés dans la Charte , même sans tenir compte de l'article premier, étaient non pas absolus, mais plutôt assujettis à des réserves et à des limites internes. L'avocat a donc donné au par. 6(1) une interprétation stricte suivant laquelle il était conçu exclusivement pour viser les cas où un citoyen canadien était menacé d'exil, de banissement ou d'expulsion. Par conséquent, l'extradition d'un citoyen ne violait pas le par. 6(1).

À maintes reprises, cette Cour a énuméré les lignes directrices à suivre pour interpréter les dispositions de la Charte . Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, affirme à la p. 344:

Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, la Cour a exprimé l'avis que la façon d'aborder la définition des droits et des libertés garantis par la Charte consiste à examiner l'objet visé. Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.
À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte . Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte . En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de [cette] Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés.

Appliquant ces lignes directrices, je suis d'avis que le par. 6(1) de la Charte a été conçu pour protéger la liberté d'un citoyen canadien d'entrer au pays et d'en sortir à son gré. Il peut aller et venir comme bon lui semble. Il peut choisir de demeurer au pays. Bien que seuls les citoyens canadiens puissent profiter du par. 6(1), le droit protégé n'est pas celui à la citoyenneté canadienne. Le droit protégé est plutôt axé sur la liberté d'un citoyen canadien de choisir de son propre gré s'il veut entrer ou demeurer au Canada ou encore le quitter. Cette interprétation s'appuie sur le texte des autres paragraphes de l'art. 6 et sur la rubrique du même article, "Liberté de circulation et d'établissement".

À mon avis, le texte du par. 6(1) est clair et net. Si on avait voulu que le par. 6(1) ne vise que le droit d'un citoyen de ne pas être exilé ou banni, ce paragraphe aurait été rédigé en des termes plus précis. En fait, une terminologie plus précise visant l'exil et l'expulsion est employée dans la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, et dans la Convention européenne des droits de l'homme.

Déclaration canadienne des droits
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
a) autorisant ou prononçant la détention, l'emprisonnement ou l'exil arbitraires de qui que ce soit;
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole no 4, article 3, paragraphe 1:
1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'État dont il est le ressortissant.

Par conséquent, je conclus que l'extradition d'un citoyen canadien viole le droit de demeurer au Canada que lui garantit le par. 6(1) de la Charte .

L'article premier de la Charte

L'article premier de la Charte dispose:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

La Charte est axée la protection des droits et libertés énumérés contre l'ingérence gouvernementale. Comme le juge en chef Dickson l'a dit dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 136:

Les valeurs et les principes sous‑jacents d'une société libre et démocratique sont à l'origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer.

Ce point a également été souligné dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, où j'ai affirmé à la p. 218:

Il est important, me semble‑t‑il, de garder à l'esprit que les droits et libertés énoncés dans la Charte sont des éléments essentiels de la structure politique du Canada et qu'ils sont garantis par la Charte en tant que partie de la loi suprême de notre pays. Je pense qu'en déterminant si une limite donnée constitue une limite raisonnable prescrite par la loi et "dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique", il est important de se rappeler que les tribunaux effectuent cette enquête tout en veillant au respect des droits et libertés énoncés dans les autres articles de la Charte .

Étant donné cet objet, les limites que le gouvernement impose aux droits et aux libertés protégés ne peuvent être légitimées que dans les cas les plus clairs. Pour supprimer un droit ou une liberté garantis par la Constitution, il ne suffit tout simplement pas que la mesure législative vise à servir un objectif particulier de l'État. L'objectif de l'État doit plutôt reconnaître les droits et libertés sur lesquels il empiète et être adapté à ceux‑ci. Cette Cour avait ces considérations à l'esprit dans l'arrêt R. c. Oakes lorsqu'elle a exposé les critères qu'une disposition législative qui empiète sur un droit ou une liberté garantis doit respecter pour pouvoir être sauvegardée par l'article premier. Il vaut la peine de les reprendre ici (aux pp. 138 et 139):

Pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut satisfaire à deux critères fondamentaux. En premier lieu, l'objectif que visent à servir les mesures qui apportent une restriction à un droit ou à une liberté garantis par la Charte , doit être "suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution": R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. La norme doit être sévère afin que les objectifs peu importants ou contraires aux principes qui constituent l'essence même d'une société libre et démocratique ne bénéficient pas de la protection de l'article premier. Il faut à tout le moins qu'un objectif se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique, pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment important.
En deuxième lieu, dès qu'il est reconnu qu'un objectif est suffisamment important, la partie qui invoque l'article premier doit alors démontrer que les moyens choisis sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer. Cela nécessite l'application d'"une sorte de critère de proportionnalité": R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. Même si la nature du critère de proportionnalité pourra varier selon les circonstances, les tribunaux devront, dans chaque cas, soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes. À mon avis, un critère de proportionnalité comporte trois éléments importants. Premièrement, les mesures adoptées doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question. Elles ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles. Bref, elles doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif en question. Deuxièmement, même à supposer qu'il y ait un tel lien rationnel, le moyen choisi doit être de nature à porter "le moins possible" atteinte au droit ou à la liberté en question: R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre les effets des mesures restreignant un droit ou une liberté garantis par la Charte et l'objectif reconnu comme "suffisamment important".

La Cour d'appel de l'Ontario a été le premier tribunal d'appel au Canada à examiner l'application de l'article premier de la Charte au principe de l'extradition. Dans Re Federal Republic of Germany and Rauca (1983), 4 C.C.C. (3d) 385, cette cour a examiné un cas où les autorités ouest‑allemandes avaient demandé l'extradition d'un citoyen canadien pour des crimes qu'il avait commis au cours de la Seconde Guerre mondiale en territoire occupé par l'Allemagne, avant de devenir citoyen canadien. La Cour d'appel a conclu à la p. 406, sans toutefois bénéficier de l'arrêt R. c. Oakes de cette Cour:

[TRADUCTION] Il n'est pas nécessaire de chercher dans les dictionnaires de longues définitions des mots qui forment l'expression "dont la justification puisse se démontrer". Ce sont des mots de sens et d'usage courants et ils imposent un fardeau important aux partisans du texte de loi limitatif. Compte tenu de la raison d'être et de l'objet de la Loi sur l'extradition et du traité auquel elle donne effet (gardant à l'esprit que le crime ne doit pas demeurer impuni), compte tenu des obligations du Canada envers la communauté internationale ainsi que de l'historique de ces dispositions législatives dans des sociétés libres et démocratiques, à notre avis, les intimés se sont acquittés de la charge d'établir que la limite imposée au par. 6(1) de la Charte par la Loi sur l'extradition et le traité est une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Dans une opinion incidente, à la p. 405, la cour ontarienne s'est interrogée sur ce qu'aurait été le résultat de l'appel si l'accusé avait pu être poursuivi au Canada pour ses crimes:

[TRADUCTION] L'avocat de l'appelant a laissé entrevoir la possibilité que son client soit poursuivi au Canada pour les crimes dont il a été accusé. Il a allégué qu'en pareil cas l'extradition n'était pas une limite raisonnable imposée au droit de l'appelant en tant que citoyen de demeurer au Canada. On n'a pas beaucoup insisté sur cet argument et, à l'instar du juge en chef de la Haute Cour, nous ne sommes pas convaincus qu'il existe présentement un droit de poursuivre l'appelant au Canada pour les crimes énumérés. Même si ce droit de poursuivre existait, compte tenu de la raison d'être et de l'objet exposés de l'extradition ainsi que de sa longue histoire, il n'aurait pas pour effet de transformer en une limite déraisonnable une limite raisonnable imposée au droit d'un citoyen de demeurer au Canada. [Je souligne.]

Cette Cour à la majorité, également dans une opinion incidente, a donné son appui à la conclusion tirée dans l'arrêt Re Federal Republic of Germany and Rauca que l'extradition d'un citoyen canadien qui a commis une infraction dans un ressort étranger satisfait aux critères de l'article premier de la Charte . Dans l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, le juge La Forest affirme ceci, au nom de la majorité, à la p. 520:

Dans l'arrêt Rauca, précité, par exemple, la Cour d'appel de l'Ontario a reconnu que l'extradition empiète sur le droit de demeurer au Canada reconnu à chaque citoyen par l'art. 6, quoiqu'elle ait également conclu que les avantages de la procédure qui empêche les malfaiteurs de se soustraire à la justice et qui est d'ailleurs largement adoptée dans le monde, suffisent pour justifier l'extradition en tant que limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte . Bien que Schmidt soit citoyenne canadienne, l'art. 6 n'a pas été invoqué en l'espèce, sans doute parce que son avocat a cru, comme moi, que ce point a été tranché à bon droit dans l'affaire Rauca.

Il faudrait souligner que ni dans l'affaire Rauca, ni dans l'affaire Schmidt, la Cour d'appel de l'Ontario ou cette Cour n'était saisie de l'extradition d'un citoyen canadien pour des actes commis au Canada et pour lesquels l'accusé pouvait être poursuivi au Canada. Cette situation se présente à nous pour la première fois. Dans les affaires Rauca et Schmidt, les actes avaient été commis dans l'État requérant, ce qui représente le contexte typique de l'extradition.

Puisque que cela n'était pas nécessaire pour les fins de ma décision dans l'arrêt Schmidt, je n'ai pas exprimé d'opinion quant à la justesse de la proposition exprimée dans une forme absolue dans l'arrêt Rauca, selon laquelle l'extradition constituait en soi une limite raisonnable justifiée au sens de l'article premier, parce que je n'étais pas certaine qu'elle ne devrait pas être soumise à des réserves dans certaines circonstances. Autrement dit, il m'a semblé malavisé et inutile d'exprimer cela sous forme de proposition rigoureuse et absolue, et préférable, tout en reconnaissant qu'en général l'extradition constitue une limite raisonnable, d'examiner les circonstances particulières de chaque cas. J'étais d'avis qu'il pourrait bien y avoir des circonstances où l'extradition pourrait ne pas constituer une limite raisonnable au sens de l'article premier. Les présents pourvois illustrent le problème qui me préoccupait. Même si l'extradition constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique lorsqu'un citoyen canadien commet une infraction à l'intérieur des limites territoriales d'un État étranger, et je pense que c'est nettement le cas, cela ne résout pas les présents pourvois. Dans ces pourvois, nous devons tenir compte du fait que les accusés sont des citoyens canadiens, que la conduite répréhensible qu'on leur reproche se situe entièrement au Canada et que cette conduite a engendré des infractions à l'égard desquelles les accusés peuvent être inculpés et poursuivis au Canada. C'est dans ce contexte factuel qu'il faut appliquer le critère de l'arrêt R. c. Oakes.

Je souligne que la question qui se pose dans les présents pourvois est très restreinte. Il ne s'agit pas d'une situation où un citoyen canadien qui a commis une infraction dans un pays étranger s'oppose à l'extradition en invoquant le droit de demeurer au Canada que lui garantit le par. 6(1) de la Charte . À mon avis, un tel argument échouerait. Bien que l'extradition viole les droits que le par. 6(1) garantit aux citoyens canadiens, on a jugé, avec raison selon moi, que le principe de l'extradition constitue, dans ces circonstances, une limite raisonnable qui peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. La question cruciale, dans les présents pourvois, est de savoir si l'extradition constitue une limite raisonnable imposée au droit que la Constitution garantit à un citoyen canadien de demeurer au Canada lorsque la conduite répréhensible qu'il a adoptée se situe entièrement au Canada et constitue une infraction qui peut faire l'objet d'une inculpation et de poursuites ici même. Je crois que ces faits sont pertinents dans l'évaluation qu'il faut faire en vertu de l'article premier de la Charte .

Mon collègue adopte la position que le lieu du méfait de l'accusé n'est pas pertinent tant en vertu du par. 6(1) qu'en vertu de l'article premier de la Charte . En toute déférence, je ne puis être d'accord. Je crois que le lieu du méfait est très pertinent lorsqu'on cherche à justifier l'extradition vers un pays étranger en tant que limite raisonnable imposée au droit d'un citoyen canadien de demeurer au Canada. En fait, le lieu du méfait est souvent l'élément clé qui relie l'accusé à l'État requérant. Un citoyen canadien qui se rend dans un autre État doit s'attendre à devoir répondre de sa conduite là‑bas devant la justice de cet État. L'intérêt réel qu'a un État requérant à traduire en justice des Canadiens qui ont commis des crimes sur son territoire ne saurait faire de doute. La question est de savoir si cet intérêt a la même valeur en vertu de l'article premier lorsque le crime a été commis par un Canadien en territoire canadien.

Il n'est pas nécessaire que les appelants en l'espèce soient extradés aux États‑Unis pour être traduits en justice. Ils peuvent être traduits en justice ici‑même. On allègue cependant qu'il serait plus commode qu'ils soient poursuivis aux États‑Unis et que le Canada paraîtra peu coopératif s'il refuse de les extrader. À mon avis, il faudrait des raisons plus solides que celles‑là pour justifier une violation d'un droit expressément garanti par la Charte à des citoyens canadiens.

Je peux dire que je ressens une certaine inquiétude lorsque mon collègue qualifie l'extradition proposée des intimés de violation "mineure" du par. 6(1). Si on qualifie de violation "mineure" un déni complet du droit de demeurer au Canada que le par. 6(1) garantit au citoyen, alors, évidemment, on a déjà préjugé la question fondée sur l'article premier. En toute déférence, je dirais cependant qu'une telle conception représente un écart singulier de la façon dont cette Cour a traditionnellement abordé le processus d'évaluation requis en vertu de l'article premier et qu'elle pourrait présenter une menace très sérieuse pour la protection du citoyen que la Charte vise à assurer.

On a aussi allégué avec vigueur devant nous que la décision d'extrader un accusé à la demande d'un État requérant relève du pouvoir discrétionnaire du Ministre et que la décision de poursuivre un accusé au Canada ou ailleurs relève du pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Cela me semble se fonder sur la prémisse que, dans l'exercice de ces pouvoirs discrétionnaires, l'exécutif du gouvernement n'est pas lié par la Charte . Le paragraphe 32(1) de la Charte semble apporter une réponse complète à cet argument. Je renvoie également à l'affirmation du juge Dickson dans l'arrêt Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 455:

Je ne doute pas que l'exécutif du gouvernement canadien ait l'obligation d'agir conformément aux préceptes de la Charte .

La Charte fait partie de la Constitution du Canada qui, comme le déclare le par. 52(1), est la loi suprême du Canada. On ne saurait laisser entendre que le procureur général du Canada ou tout autre représentant du gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de respecter ou non les droits qu'elle garantit.

Je suis en outre d'avis qu'on pourrait s'attendre à ce que les pays qui ont conclu des traités d'extradition avec le Canada soient assurés que le système de justice canadien s'occupe de façon responsable de ses propres citoyens qui commettent des crimes à l'intérieur de ses propres frontières. Inversement, on pourrait s'attendre à ce que le Canada accorde la même confiance aux systèmes de justice des pays envers qui il a assumé des obligations conventionnelles. Il sembleraient tout à fait logique que chaque pays respecte le système de l'autre en s'occupant de ses propres ressortissants qui commettent des crimes sur son propre territoire. Après tout, ce n'est pas là le principal point de mire de l'extradition et, à mon avis, le Canada devrait avoir une très bonne raison pour renoncer à sa responsabilité publique de s'occuper de ses propres ressortissants qui commettent des crimes sur son propre territoire. Mon affirmation ne tient pas compte de l'obligation qu'a le Canada de respecter les droits constitutionnels de ses citoyens, bien que ce soit là, évidemment, la question la plus importante soulevée dans les présents pourvois.

Je ne perçois pas comme étant dérisoire le droit des citoyens canadiens d'être jugés ici (lorsque cela est possible) plutôt que d'être jugés dans un ressort étranger. Le système de justice des États‑Unis, qui sont l'État requérant en l'espèce, est peut‑être très semblable au nôtre et les procédures qui y ont cours sont peut‑être aussi très analogues aux nôtres. Mais il n'en est pas nécessairement de même dans le cas de tous les États requérants. Dans certains cas, le droit en question peut se révéler très précieux.

Je reviens à l'application de l'arrêt R. c. Oakes à la question restreinte qui se pose dans les présents pourvois. Le premier critère identifié par le juge en chef Dickson dans cette affaire est que l'objectif que vise le gouvernement en limitant le droit en question doit se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles. Je suis d'accord avec mon collègue le juge La Forest pour dire que la répression du crime transfrontalier est en fait suffisamment importante pour justifier une limite imposée par un texte de loi à un droit protégé par la Constitution. Les États ne peuvent plus vivre dans un "splendide isolement". Les techniques modernes permettent des communications presque instantanées à l'échelle mondiale et des déplacements partout dans le monde dans les vingt‑quatre heures. Les criminels tirent profit de ces techniques avancées, particulièrement dans le domaine du trafic de la drogue, et des moyens efficaces sont donc requis à l'échelle internationale pour combattre ce problème. Comme le souligne le juge La Forest dans ses motifs, l'extradition est un outil important et bien établi de répression du crime transfrontalier. Il respecte donc le premier critère formulé dans l'arrêt R. c. Oakes.

Le premier critère de l'arrêt R. c. Oakes étant respecté, la limite imposée par le texte de loi doit ensuite respecter le critère de proportionnalité. Premièrement, la mesure doit avoir un lien rationnel avec l'objectif visé. Dans l'arrêt Zein c. Gardien du centre de prévention de Montréal, [1986] R.J.Q. 1740, le juge Jacques de la Cour d'appel du Québec a estimé que ce lien rationnel n'existait pas. Voici ce qu'il affirme, à la p. 1745:

Suivant les critères du raisonnable posés par la Cour suprême dans l'affaire Oakes, cette mesure n'a pas de lien rationnel avec l'objectif visé, soit la répression du crime transfrontalier: les faits se sont déroulés au Canada, ces faits constituent un crime au Canada ainsi qu'aux États‑Unis; ce sont là deux prémisses dont la conclusion rationnelle n'est pas l'extradition et un procès aux États‑Unis, mais plutôt un procès au Canada, car c'est le Canada qui a le devoir de préserver l'ordre public et réprimer le crime dans ses limites territoriales; le lien avec les États‑Unis n'est qu'accessoire et non nécessaire.

Je partage les préoccupations du juge Jacques, mais je crois qu'elles sont mieux traitées dans le second volet du critère de proportionnalité. Il est généralement reconnu que plus d'un État peut avoir intérêt à poursuivre un individu pour les actes qu'il a commis. En pareils cas, les deux États ont compétence pour juger l'accusé relativement à l'infraction reprochée. Il va de soi que le Canada a fondamentalement intérêt à ce que les activités criminelles à l'intérieur de ses propres frontières soient réprimées. En même temps, selon les faits des présents pourvois, le préjudice résultant de la perpétration des infractions aurait été ressenti plus intensément et directement aux États‑Unis. Par conséquent, je suis d'avis de conclure que le moyen employé, c'est‑à‑dire l'extradition, a un lien rationnel avec l'objectif de répression du crime transfrontalier.

À mon avis, cependant, le système d'extradition, d'après les faits particuliers des présents pourvois, ne peut satisfaire au deuxième volet du critère de proportionnalité de l'arrêt R. c. Oakes, qui exige que les moyens, même s'ils ont un lien rationnel avec l'objectif visé, portent "le moins possible" atteinte au droit en question. L'objectif de répression du crime transfrontalier aurait pu être atteint si on avait poursuivi Cotroni et El Zein au Canada en vertu de l'art. 423 du Code criminel et de l'art. 5 de la Loi sur les stupéfiants. Des poursuites intentées contre Cotroni et El Zein au Canada auraient permis d'éviter toute violation de l'art. 6 de la Charte .

L'avocat des États‑Unis a fait valoir qu'il y avait de bonnes raisons d'intenter des poursuites aux États‑Unis plutôt qu'au Canada. Les crimes ont été découverts par les autorités américaines, l'enquête et les procédures judiciaires ont commencé aux États‑Unis, c'est là que se trouve la majeure partie des témoins et des éléments de preuve et c'est là que les répercussions des crimes se seraient principalement fait sentir. On nous a renvoyé à la décision United States of America v. Swystun (1987), 50 Man. R. (2d) 129, qui a mis en lumière plusieurs facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer qui a compétence pour poursuivre. Je ne doute absolument pas que les États‑Unis aient intérêt à poursuivre les crimes dont les répercussions se font sentir sur leur territoire. Je ne doute pas non plus que les États‑Unis puissent être le ressort qui convient le mieux pour poursuivre les auteurs des infractions en cause. À mon avis cependant, ces considérations s'appliquent davantage à la question de savoir si les moyens législatifs ont un lien rationnel avec l'objectif visé qu'à la question de savoir si on porte le moins possible atteinte au droit en question. Comme je l'ai déjà mentionné, la Charte est axée sur la protection des droits et libertés fondamentaux dans une société libre et démocratique. Les limites imposées à ces droits doivent se résumer à celles qui sont raisonnables et justifiées dans ce type de société et ne devraient pas être fondées simplement sur des considérations de commodité administrative. Comme je l'ai affirmé aux pp. 218 et 219 de l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité, quant à la question de savoir si la procédure énoncée dans la Loi sur l'immigration de 1976 relativement à l'arbitrage des revendications de statut de réfugié violait la Charte :

La question en l'espèce n'est pas simplement de savoir si la procédure énoncée dans la Loi sur l'immigration de 1976 relativement à l'arbitrage des revendications du statut de réfugié est raisonnable; il s'agit de savoir s'il est raisonnable de porter atteinte au droit des appelants à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne en adoptant un système pour statuer sur les revendications du statut de réfugié qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale.
À cet égard, je doute énormément que ce genre de considération utilitaire soumise par Me Bowie puisse justifier la limitation des droits énoncés dans la Charte . Les garanties de la Charte seraient certainement illusoires s'il était possible de les ignorer pour des motifs de commodité administrative. Il est sans doute possible d'épargner beaucoup de temps et d'argent en adoptant une procédure administrative qui ne tient pas compte des principes de justice fondamentale, mais un tel argument, à mon avis, passe à côté de l'objet de l'art. 1. Les principes de justice naturelle et d'équité en matière de procédure que nos tribunaux ont adoptés depuis longtemps et l'enchâssement constitutionnel des principes de justice fondamentale à l'art. 7 comportent la reconnaissance implicite que la prépondérance des motifs de commodité administrative ne l'emporte pas sur la nécessité d'adhérer à ces principes. Quelle que soit la norme d'examen qui se dégage finalement de l'art. 1, il me semble que le fondement de la limitation des droits sous le régime de l'art. 7 doit être plus convaincant que ceux qui ont été avancés en l'espèce.

Bien que ces observations aient été faites relativement à une violation de l'art. 7 de la Charte et non de l'art. 6 , je crois qu'elles traduisent une bonne façon d'aborder l'interprétation et l'application de l'article premier.

En arrivant à cette conclusion je n'oublie pas les commentaires du juge La Forest portant qu'il faut adopter dans certains cas une interprétation souple du critère de proportionnalité de l'arrêt R. c. Oakes. Cependant, cela ne me semble pas être un de ces cas. C'est une chose que d'être moins strict dans l'examen d'une disposition législative et d'assouplir la façon générale d'aborder l'"ajustement parfait" dans le cas d'autres formes de réglementation commerciale (voir R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, le juge en chef Dickson à la p. 772), et c'est une toute autre chose que de ne pas examiner attentivement un programme législatif qui restreint directement un droit garanti, particulièrement s'il est lié à un aspect du droit criminel.

J'estime, en outre, que la courtoisie entre les nations que favorise l'extradition n'est pas touchée défavorablement par la conclusion à laquelle je suis arrivée. Les organismes américains d'application de la loi continueront de surveiller les frontières américaines pour empêcher l'importation de drogues illégales et ces organismes continueront de coopérer avec leurs homologues canadiens. Les renseignements seront partagés et l'appui sera accordé non seulement entre les organismes chargés d'appliquer la loi mais également entre leurs procureurs. En toute déférence, je fais miens les propos tenus par le juge Jacques dans l'arrêt Zein c. Gardien du centre prévention de Montréal, précité, à la p. 1746:

La seule courtoisie, ou coopération pour combattre le crime, entre divers pays, ne justifie pas l'extradition, car la fin recherchée par cette coopération peut être atteinte tout en respectant le droit du citoyen de demeurer au pays.

Je conclus donc que, selon les faits particuliers des présents pourvois, l'extradition ne saurait être justifiée au sens de l'article premier de la Charte .

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Lois et règlements cités