La Juge en chef
La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis que le présent pourvoi doit être rejeté. La première question consiste à décider si le juge du procès a commis une erreur en utilisant la notion d’[traduction] « abomination » en imposant l’emprisonnement à perpétuité. Nous sommes d’accord avec le procureur de l’appelant que des termes comme « abomination », [traduction] « pire infraction » et « pire délinquant » n’ajoutent rien à l’analyse et devraient être évités. Tous les facteurs pertinents pour l’application du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , doivent être pris en compte. En raison de leur nature même, les peines maximales, quelles qu’elles soient, sont rarement infligées (voir A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 106) et ne sont appropriées que si l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer. Comme toujours en matière de détermination de la peine, il faut examiner chaque cas individuellement. En l’espèce, nous sommes convaincus que le juge qui a déterminé la peine a considéré tous les facteurs pertinents et exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire en condamnant l’appelant à l’emprisonnement à perpétuité.
La deuxième question concerne la justesse de l’ordonnance relative à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle rendue sur le fondement du par. 743.6(2) du Code, période modifiée à 10 ans par la Cour d’appel conformément au texte de cette disposition. À notre avis, l’arrêt R. c. Zinck, [2003] 1 R.C.S. 41, 2003 CSC 6, répond à cette question. En l’espèce, le juge qui a déterminé la peine a appliqué les principes énoncés dans l’arrêt Zinck et on ne saurait dire qu’il a rendu une ordonnance manifestement injuste. La dissuasion était une préoccupation primordiale, et ce pour des raisons justifiables. La preuve d’expert indique que, en raison de ses troubles de la personnalité, le délinquant constituait un danger pour la société. Seul le temps peut lui permettre de composer avec ses troubles de la personnalité, si jamais il y parvient. Dans les circonstances, l’ordonnance relative à la libération conditionnelle doit être confirmée. Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
Arrêts cités
- R. v. Zinck 2003 SCC 6 ¶ 2
- Zinck Zinck ¶ 2
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- 743.6(2) ¶ 2