La juge Arbour
La juge Arbour — Nous sommes d’avis que la dissidence sur laquelle se fonde l’appelant pour appeler de plein droit, en application de l’al. 691(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , porte, si elle est interprétée correctement, sur une question de droit. Le juge Hollinrake de la Cour d’appel disait, en conclusion de sa dissidence, que :
[traduction] J’ai conclu que les interprétations erronées qui figurent dans les motifs du juge du procès, surtout en ce qui a trait à la question de crédibilité, ne permettent pas de dire que l’appelant a eu un procès équitable. Il s’ensuit de l’arrêt Morrissey [(1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.)] qu’il y a eu erreur judiciaire et qu’un nouveau procès doit être tenu.
((2003), 186 B.C.A.C. 58, 2003 BCCA 457, par. 56)
La requête en annulation est rejetée.
Arrêts cités
- 97 C.C.C. (3d) 193 97 C.C.C. (3d) 193 ¶ 1
- 186 B.C.A.C. 58 186 B.C.A.C. 58 ¶ 1
- 2003 BCCA 457 2003 BCCA 457 par 56 ¶ 1