I. Introduction
61. Nul n’est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis :
a) les personnes morales;
b) le curateur public;
c) les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d’intérêts collectifs, lorsqu’ils agissent en cette qualité; d) les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu’ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs; e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil du Québec, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux; f) les personnes qui agissent pour le compte d’autrui en vertu de l’article 59.
Néanmoins, la réclamation d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association au sens du Code civil du Québec, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d’un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale.
L’article 62 C.p.c. exprime le principe général voulant que le droit d’agir comme procureur devant les tribunaux soit réservé aux avocats, sauf exception :
62. Le droit d’agir comme procureur devant les tribunaux est réservé exclusivement aux avocats, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7o de l’article 15 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3).
L’article 128 de la Loi sur le Barreau confirme le monopole de représentation des avocats et en définit plus précisément le contenu :
128. 1. Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui :
a) donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
. . .
2. Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui :
a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant :
1° un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C‑27);
2° la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail;
3° la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‑3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‑3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‑3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‑7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‑3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4° la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‑8.1);
5° la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‑32.001), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6° un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‑20);
7° en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
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Dans le cas des dossiers relevant du tribunal des petites créances, en vertu du Livre VIII du Code de procédure civile, l’art. 959 permet toutefois aux personnes physiques de « donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter ».
208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n’est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement.
209. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l’une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l’assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.
Il faut maintenant examiner si la demande d’intervention présentée par l’appelante était recevable, en tenant compte de cet encadrement législatif, ainsi que des dispositions régissant le statut des incapables et l’ouverture des régimes de protection de ceux-ci.
L’importance des actes posés par les avocats, la vulnérabilité des justiciables qui leur confient leurs droits et la nécessité de préserver la relation de confiance qui existe entre eux justifient cet encadrement particulier de l’exercice de la profession juridique.
(Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45, par. 17, le juge Gonthier)
Comme je l’ai noté plus haut, la représentation par les conjoints, alliés ou amis n’est permise que dans le cas des affaires qui relèvent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec, suivant l’art. 959 C.p.c.
154. La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’un régime de protection.
L’incapacité doit ainsi résulter de la loi même ou de l’ouverture d’un régime de protection, elle-même subordonnée à une autorisation judiciaire préalable :
393. — L’incapacité juridique, quelle qu’elle soit et quelle qu’en soit l’ampleur, constitue donc une sorte de diminution, de réduction de la personnalité juridique justifiée par le fait que certaines personnes, dans la réalité, n’ont pas les moyens d’agir efficacement et pleinement. Il convient donc, pour le droit, d’apporter une réponse aux défis que pose la situation de faiblesse dans laquelle se trouvent ces personnes ou ces catégories de personnes. Cette réponse doit venir de la loi. En effet, il n’appartient pas aux individus de s’imposer à eux-mêmes, ou d’imposer à leurs semblables, une réduction de la capacité juridique. Les tribunaux non plus ne disposent pas de ce pouvoir même si, depuis 1990, la loi leur permet de circonscrire le champ de capacité de certaines personnes inaptes, comme nous le verrons en détail dans le chapitre sur la protection des majeurs à capacité réduite. Mais là encore, ce pouvoir est prévu par la loi et ne peut être exercé que dans le respect scrupuleux des conditions légales. Par conséquent, c’est bien dans la loi que l’incapacité trouve sa source. C’est également parce que les questions de capacité échappent à l’emprise des personnes, que le Code de procédure prévoit que le pouvoir des tribunaux de tenter de concilier les parties qui y consentent ne s’applique pas en matière de capacité des personnes.
(Deleury et Goubau, op. cit., par. 393)
288. À l’ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal peut déterminer le degré de capacité du majeur en tutelle, en prenant en considération l’évaluation médicale et psychosociale et, selon le cas, l’avis du conseil de tutelle ou des personnes susceptibles d’être appelées à en faire partie.
Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée.
L’institution du conseiller au majeur représente une autre illustration de la volonté législative de minimiser les atteintes à la liberté des personnes :
291. Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d’être assisté ou conseillé dans l’administration de ses biens.