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Mugesera v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)

2004 SCC 62 [2004] 3 RCS 323 Tribunal SCC Date de la décision 2004-10-01 Numéro de dossier 30025 Français

PartiesMinistre de la Citoyenneté et de l’Immigration Appelant/Requérant

Juges Deschamps, Marie

Prononcé par La juge Deschamps

En appel de Canada

Sujets Action

Table des matières

La juge Deschamps

La juge Deschamps — Les intimés ont inclus dans leur dossier des documents qui, prétend l’appelant, devraient être exclus. De plus, selon l’appelant, l’argumentation écrite des intimés contient des passages qui devraient être radiés. Les documents contestés sont les mémoires des instances inférieures, des directives de la Cour d’appel fédérale, une requête visant le dépôt de preuves nouvelles, la plaidoirie écrite concernant les dépens en Cour d’appel, la correspondance échangée entre les parties relativement à la constitution du dossier devant notre Cour et une table de concordance.
L’alinéa 39(1)b) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, prévoit que la partie II du dossier d’un intimé inclut, entre autres, les « actes de procédure » et « ordonnances ». Dans la version anglaise, les expressions utilisées sont pleadings et orders. Ces expressions sont suffisamment générales pour inclure les mémoires des instances inférieures, les directives de la Cour d’appel, la requête visant le dépôt de preuves nouvelles et la plaidoirie écrite concernant les dépens. D’ailleurs, dans Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845, la Cour a établi que les mémoires des instances inférieures faisaient partie du dossier auquel les parties peuvent se référer.
La correspondance et la table de concordance sont incorporées par les intimés aux parties III et IV de leur dossier. Les alinéas c) et d) du par. 39(1) des Règles de la Cour suprême du Canada prévoient que sont inclus dans ces parties :
c) partie III : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;
d) partie IV : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

La correspondance et la table de concordance ne sont ni de la preuve ni des pièces faisant partie du dossier de première instance. Ces documents ne pourraient, par ailleurs, pas non plus être inclus dans la partie II du dossier des intimés.

Ce sont des éléments nouveaux. Ils doivent être considérés comme retranchés. De même, les passages du mémoire des intimés s’y reportant doivent être considérés comme non écrits.
Plutôt que d’ordonner la production d’un nouveau mémoire et d’un nouveau dossier, j’ordonne aux intimés de ne pas se reporter à ces documents et passages du mémoire dans leurs plaidoiries orales.
Pour ces motifs, la requête est accordée en partie et sans frais vu son succès partiel. La correspondance et la table de concordance doivent être tenues pour retranchées et ordre est donné aux intimés de ne pas s’y reporter.

Arrêts cités

Lois et règlements cités