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9050-3400 Québec Inc. v. Riverin, Girard & Associés Inc.

2004 SCC 8 [2004] 1 RCS 301 Tribunal SCC Date de la décision 2004-02-17 Numéro de dossier 29515 Français

Parties9050‑3400 Québec inc. Appelante·Riverin, Girard & Associés inc. et Lloyd’s of London Intimées

Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.

Prononcé par Le juge LeBel

En appel de Quebec

Sujets Insurance

Table des matières

Le juge LeBel

Le juge LeBel — Malgré l’argumentation présentée par l’avocat de l’appelante, le pourvoi de cette dernière ne saurait réussir. Dans les circonstances de cette affaire, comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec, l’art. 2474 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, ne fait pas obstacle à la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits du créancier hypothécaire à l’égard de sa débitrice, en raison notamment des principes posés par notre Cour dans l’arrêt Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995. En effet, la subrogation a été obtenue en vertu d’une clause hypothécaire qui constituait un contrat distinct. La débitrice ne pouvait alors être considérée comme l’assurée au sens de ce contrat distinct ni, en conséquence, au sens de l’art. 2474 du Code civil du Québec. Par ailleurs, telle qu’elle était présentée, la requête en radiation d’hypothèque de l’appelante ne permettait pas de régler les questions relatives à l’exigibilité de l’indemnité d’assurance réclamée par l’assurée, à l’existence d’une faute intentionnelle de celle-ci ni au droit des intimées d’obtenir le remboursement des sommes versées au créancier hypothécaire. Le débat au sujet de ces problèmes devra se dérouler dans le cadre du procès prévu devant la Cour supérieure du Québec. Si les assureurs échouent dans leur tentative d’établir la faute intentionnelle de l’appelante, il s’ensuit que quittance et mainlevée devront être données à l’égard de toutes les inscriptions portées aux registres immobiliers relativement à la subrogation intervenue et à la créance hypothécaire qu’elle visait.
Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté avec dépens.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 2474 du Code civil du Québec ¶ 1