Le juge LeBel
Le juge LeBel — Malgré l’argumentation présentée par l’avocat de l’appelante, le pourvoi de cette dernière ne saurait réussir. Dans les circonstances de cette affaire, comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec, l’art. 2474 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, ne fait pas obstacle à la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits du créancier hypothécaire à l’égard de sa débitrice, en raison notamment des principes posés par notre Cour dans l’arrêt Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995. En effet, la subrogation a été obtenue en vertu d’une clause hypothécaire qui constituait un contrat distinct. La débitrice ne pouvait alors être considérée comme l’assurée au sens de ce contrat distinct ni, en conséquence, au sens de l’art. 2474 du Code civil du Québec. Par ailleurs, telle qu’elle était présentée, la requête en radiation d’hypothèque de l’appelante ne permettait pas de régler les questions relatives à l’exigibilité de l’indemnité d’assurance réclamée par l’assurée, à l’existence d’une faute intentionnelle de celle-ci ni au droit des intimées d’obtenir le remboursement des sommes versées au créancier hypothécaire. Le débat au sujet de ces problèmes devra se dérouler dans le cadre du procès prévu devant la Cour supérieure du Québec. Si les assureurs échouent dans leur tentative d’établir la faute intentionnelle de l’appelante, il s’ensuit que quittance et mainlevée devront être données à l’égard de toutes les inscriptions portées aux registres immobiliers relativement à la subrogation intervenue et à la créance hypothécaire qu’elle visait.
Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté avec dépens.
Arrêts cités
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 2474 du Code civil du Québec ¶ 1