Le juge Binnie
[traduction] À mon avis, si un juge commet une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important et que cette erreur joue un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, il s’ensuit que la déclaration de culpabilité de l’accusé n’est pas fondée exclusivement sur la preuve et ne constitue pas un verdict « juste ».
Le juge Doherty ajoute ceci plus loin dans le même paragraphe :
[traduction] Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, force est de conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est le cas même si la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité.
Nous souscrivons à ces observations. L’accusé appelant qui démontre l’existence d’une erreur judiciaire, au sens du sous‑al. 686(1)a)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , n’a pas à établir en plus que le verdict ne peut pas « s’appuyer sur la preuve », au sens du sous‑al. 686(1)a)(i).
[traduction] Par exemple, le juge du procès a conclu que « les nombreux coups reçus par [Mme Colville] faisaient craindre pour sa vie ». Il n’y avait aucune preuve médicale que sa vie était en danger, et j’estime que cette conclusion ne peut pas être étayée par une inférence du juge.
[traduction] Je ne considère pas que le juge du procès a mal interprété la preuve lorsqu’il a affirmé que les blessures subies par Mme Colville « faisaient craindre pour sa vie ». En fait, une fracture dans la partie orbitaire du visage est grave et peut mettre la vie en danger.
Le juge Hall ajoute ceci, dans le même paragraphe :
[traduction] Les éléments constitutifs de la présente infraction sont énoncés dans cette définition [c’est‑à‑dire au par. 268(1) du Code criminel ] et, compte tenu de cette définition, il ne fait aucun doute que le traitement subi par Mme Colville était, tout au moins, de nature à la mutiler ou à la défigurer.
[traduction] Je ne vois rien qui indique que [le juge du procès] n’a pas tenu compte des questions pertinentes ou que son appréciation de la preuve était erronée au point de pouvoir influer sur l’issue de l’affaire.
Je souligne le dernier membre de phrase. Dans un arrêt publié à [1993] 2 R.C.S. 226, notre Cour, à la majorité, a souscrit aux motifs du juge Rothman, dissident, en rétablissant la déclaration de culpabilité.
Arrêts cités
- Doherty dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Morrissey 97 C.C.C. (3d) 193 p 221 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 8
- 186 B.C.A.C. 58 186 B.C.A.C. 58 ¶ 3
- 2003 BCCA 457 2003 BCCA 457 ¶ 3
- Cour d’appel du Québec R. c. C. (R.) 81 C.C.C. (3d) 417 p 420 ¶ 7
- R. v. C. (R.) 23126-1993-04-29 ¶ 7