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R. v. P.E.C.

2005 SCC 19 [2005] 1 RCS 290 Tribunal SCC Date de la décision 2005-04-19 Numéro de dossier 30561 Français

Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Criminal law

Table des matières

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. P.E.C., [2005] 1 R.C.S. 290, 2005 CSC 19

Date : 20050419

Dossier : 30561

Entre :

P.E.C.

Appelant c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella)

______________________________

R. c. P.E.C., [2005] 1 R.C.S. 290, 2005 CSC 19

P.E.C. Appelant c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. P.E.C.

Référence neutre : 2005 CSC 19.

No du greffe : 30561.

2005 : 19 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Esson, Southin et Oppal) (2004), 204 B.C.A.C. 122, 333 W.A.C. 122, 189 C.C.C. (3d) 178, [2004] B.C.J. No. 1878 (QL), 2004 BCCA 465, qui a accueilli en partie l’appel de l’accusé contre un jugement de la juge Smith, [2000] B.C.J. No. 2806 (QL), 2000 BCSC 1050, qui le déclarait coupable de six infractions d’ordre sexuel. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

D. Mitchell Foster, pour l’appelant.

Ursula Botz, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 La juge Charron — Dans le présent appel de plein droit, la Cour doit décider si la juge du procès a commis une erreur en omettant de se prononcer sur la preuve ayant trait à chaque chef d’accusation séparément lorsqu’elle a examiné la preuve sur les autres chefs au cours de l’appréciation de la crédibilité de l’appelant relativement à un ensemble donné de chefs d’accusation. À notre avis, la juge du procès n’a pas commis d’erreur à cet égard. Le verdict sur chaque chef d’accusation doit évidemment se fonder sur la preuve admissible à l’égard de ce chef d’accusation; dans l’évaluation de la crédibilité de chaque témoin, y compris l’appelant, la juge du procès pouvait cependant tenir compte de l’ensemble de la déposition de ce témoin. Ce faisant, elle n’a pas suivi un raisonnement erroné contraire à la règle interdisant la preuve d’actes similaires.

2 Cependant, les conclusions sur la crédibilité sont à ce point enchevêtrées en l’espèce, comme en témoigne le passage particulièrement contesté des motifs de la juge du procès, qu’il est difficile de cerner la logique ayant amené la Cour d’appel à rendre une décision partagée. Comme un nouveau procès a été ordonné relativement aux chefs d’accusation concernant la plaignante S.P., ordonnance qui n’a pas été portée en appel devant cette Cour, nous sommes d’avis qu’un nouveau procès devrait aussi avoir lieu relativement aux chefs d’accusation concernant J.C. Pour ces motifs, le pourvoi est accueilli, les déclarations de culpabilité sont annulées et un nouveau procès est ordonné.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant : Johnson Doricic Foster, Vancouver.

Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Vancouver.

Arrêts cités