Motifs de jugement
La juge Deschamps — L’article 128 de la Loi sur les impôts du Québec, L.R.Q., ch. I-3, autorise la déduction de dépenses à l’égard d’une entreprise ou d’un bien dans la mesure où elles sont engagées pour gagner un revenu. De plus, le par. a) de l’art. 160 énonce qu’un contribuable peut déduire l’intérêt payé sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien.
En l’espèce, le sous-ministre a refusé à l’intimé deux déductions. La première vise l’intérêt payé sur un emprunt initialement contracté pour l’achat d’immeubles. Les immeubles étaient vendus au moment où la déduction a été refusée. La deuxième vise l’intérêt ayant trait à un emprunt initialement contracté pour l’achat d’actions d’une compagnie qui avait fait faillite au moment où la déduction a été réclamée.
L’arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, établit que c’est l’utilisation actuelle plutôt que primitive qui est retenue pour déterminer si les intérêts sont déductibles (voir, au même effet : Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62).
L’arrêt Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, 2002 CSC 46, n’a pas modifié le principe voulant que, lorsque disparaît l’expectative raisonnable de gagner un revenu, disparaît aussi le droit à la déduction. Dans cet arrêt, la Cour précise d’ailleurs que « la déductibilité des dépenses présuppose l’existence d’une source de revenu » (par. 57).
Ici, une fois les immeubles vendus, la source de revenu n’existait plus et l’emprunt, selon les art. 128 et 160, n’était plus utilisé pour gagner un revenu provenant d’un bien. Pour ce qui est des actions, la compagnie en question a fait faillite et le dossier ne laisse voir aucune possibilité de reprise des activités. Par conséquent, dans ce cas-là également, la source de revenu a disparu, même si la compagnie n’est pas dissoute.
Pour ces motifs, l’appel est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et le jugement de la Cour du Québec est rétabli, le tout avec dépens.
Pour ce qui est de la requête relative aux dépens, elle est rejetée.
Arrêts cités
- Bronfman Trust v. The Queen 17811-1987-01-29 ¶ 3
- Tennant v. M.N.R. 24339-1996-02-22 ¶ 3
- Shell Canada Ltd. v. Canada 26596-1999-10-15 ¶ 3
- Ludco Enterprises Ltd. v. Canada 2001 SCC 62 ¶ 3
- Stewart v. Canada 2002 SCC 46 par 57 ¶ 4