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Conférence des juges du Québec v. Quebec (Attorney General)

2005 SCC 59 [2005] 3 RCS 41 Tribunal SCC Date de la décision 2005-10-27 Numéro de dossier 30477 Français

PartiesDossier : 30477 Appelants·Procureur général du Québec et ministre de la Justice du Québec Appelants

Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise

Prononcé par Motifs

En appel de New Brunswick

Sujets Action

Table des matières

ntimant la tenue d’une nouvelle audition de l’appel Motifs de jugement

La Cour est saisie de deux requêtes demandant une ordonnance modifiant le jugement de la Cour rendu le 22 juillet 2005, ou une ordonnance intimant la tenue d’une nouvelle audition de l’appel afin de clarifier et préciser le dispositif du jugement de la Cour. L’une a été présentée par la Conférence des juges du Québec et autres, l’autre par la Conférence des juges municipaux du Québec.
Les requêtes ne répondent ni aux critères d’application de l’al. 81(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, dont la portée est limitée aux erreurs involontaires ou aux omissions : Roberts c. La Reine, C.S.C., no 27641, 13 mars 2003 (reproduit dans le Bulletin des procédures de la Cour suprême du Canada, 28 mars 2003, p. 542), ni à ceux de l’art. 76, dont l’application est limitée aux cas exceptionnels de déni de justice ou d’erreur touchant à la nature des questions en litige : H. (D.) c. M. (H.), [1999] 1 R.C.S. 761, et Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 167.
Le jugement de la Cour, plus particulièrement les par. 44 et 171 (modifiés le 28 juillet 2005), exprime clairement l’opinion de la Cour. Aux termes du par. 44, « [l]es tribunaux devraient s’abstenir de rendre des ordonnances donnant force obligatoire aux recommandations, à moins d’y être autorisés par le régime législatif applicable. » Conformément au par. 171, le dossier est renvoyé au Gouvernement et à l’Assemblée nationale pour réexamen à la lumière des motifs de la Cour et le Gouvernement doit en conséquence fournir une nouvelle réponse respectant les normes constitutionnelles.
Pour ces motifs, les requêtes sont rejetées sans dépens.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues