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R. v. MacKay

2005 SCC 75 [2005] 3 RCS 607 Tribunal SCC Date de la décision 2005-12-14 Numéro de dossier 30643 Français

PartiesDossier : 30643 Appelant·Kenneth David MacKay Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise

Prononcé par Motifs

En appel de Saskatchewan

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement

La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être rejeté. Quant à l’exposé au jury, nous constatons que, bien qu’imparfait, il était adéquat. Les directives au jury ont pour but [traduction] « d’expliquer le droit applicable et d’établir le lien entre ce droit et la preuve de façon que le jury saisisse bien les questions auxquelles il doit répondre pour rendre un verdict de culpabilité ou d’acquittement » (Azoulay c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 495, p. 503). En l’espèce, l’exposé ne comportait aucune erreur de droit ou de fait et il exposait les questions en litige et les éléments de preuve essentiels s’y rapportant. Il était long — deux jours et demi — et la lecture pendant plusieurs heures consécutives de longs extraits des notes du juge concernant la preuve est une pratique qui doit être déconseillée. Comme l’a souligné la Cour d’appel de la Saskatchewan, se reférant à un arrêt anglais :
[traduction] De longs extraits du carnet d’un juge améliorent rarement un exposé au jury et peuvent même lui nuire considérablement.
((2004), 241 Sask. R. 238, 2004 SKCA 24, par. 14 (citant les propos du lord chancelier Hailsham dans R. c. Lawrence, [1982] A.C. 510 (H.L.), p. 519))
En l’espèce, toutefois, nous sommes convaincus que la longueur de l’exposé n’a pas influé sur l’équité du procès, notamment n’a pas induit le jury en erreur et ne l’a pas dérouté. Malgré la longueur exceptionnelle des directives du juge au jury, celui-ci a en définitive clairement compris son devoir et disposait d’indications adéquates sur la façon dont il devait s’en acquitter.
La seconde question était de savoir si la preuve justifiait le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré, au motif que l’accusé a commis le meurtre durant une agression sexuelle sur la victime. La preuve est circonstancielle. Cependant, nous sommes convaincus qu’elle était suffisante pour qu’un jury raisonnable et correctement instruit conclue que le meurtre est survenu pendant une agression sexuelle.
Pour ces motifs, nous rejetons le pourvoi.

Arrêts cités