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R. v. MacKay

2005 SCC 79 [2005] 3 RCS 725 Tribunal SCC Date de la décision 2005-12-15 Numéro de dossier 30557 Français

PartiesDossier : 30557 Appelant·Sa Majesté la Reine Appelant·Jason Daniel MacKay Intimé·Jason Daniel MacKay Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Procureur général de l’Ontario Intervenant

Juges Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise

Prononcé par Motifs

En appel de New Brunswick

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement

La juge Charron — À la suite d’un appel de l’acquittement de l’accusé relativement à une accusation de voies de fait graves, la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a décidé que le juge du procès avait commis une erreur en ne donnant pas au jury des directives sur la définition des voies de fait. Compte tenu des faits de la présente affaire, la Cour d’appel a statué que le juge du procès était tenu de donner au jury des directives non seulement sur la définition des voies de fait contenue à l’al. 265(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , comme il l’avait fait, mais encore sur celle contenue à l’al. 265(1)b), ce qu’il avait refusé de faire. Le juge du procès a, en fait, écarté toute application de la définition de l’al. 265(1)b) lorsqu’il a dit au jury :
[traduction] Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que Jason MacKay a, d’une manière intentionnelle, employé la force contre Christopher Drane, vous devez le déclarer non coupable.
La Cour d’appel était également convaincue que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même si le jury avait reçu des directives appropriées. En conséquence, elle a ordonné un nouveau procès. Toutefois, la Cour d’appel entendait ordonner un nouveau procès relativement à une accusation de voies de fait graves fondée uniquement sur la définition des voies de fait contenue à l’al. 265(1)b), estimant que l’accusé avait droit à l’acquittement dont il avait fait l’objet de la part du jury quant à la définition contenue à l’al. 265(1)a).
Le ministère public et l’accusé appellent tous les deux de cette décision.
À notre avis, la Cour d’appel a eu raison d’accueillir l’appel du ministère public fondé sur une erreur justifiant annulation commise à l’égard de la définition des voies de fait. Cependant, elle a commis une erreur en limitant la portée du nouveau procès. Les alinéas 265(1)a) et 265(1)b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction. Compte tenu de sa conclusion que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même si le jury avait reçu des directives appropriées sur les deux parties de la définition, la Cour d’appel n’avait d’autre choix que d’annuler le verdict d’acquittement et d’ordonner un nouveau procès assorti d’aucune restriction. La portée de la directive appropriée concernant la définition des voies de fait au nouveau procès ne peut être déterminée qu’en fonction de la preuve soumise lors de ce nouveau procès.
En définitive, l’appel de M. MacKay est rejeté. L’annulation du verdict et l’ordonnance de nouveau procès sont confirmées, sans restriction quant à la portée du nouveau procès.

Lois et règlements cités