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R. v. Wiles

2005 SCC 84 [2005] 3 RCS 895 Tribunal SCC Date de la décision 2005-12-22 Entendu 2005-10-11 Numéro de dossier 30199 Français

PartiesDossier : 30199 Appelant·Philip Neil Wiles Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Procureur général de l’Ontario Intervenant

Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise

Prononcé par La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella)

En appel de Nova Scotia

Sujets Constitutional law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella)

La juge Charron — L’ordonnance d’interdiction obligatoire d’avoir des armes en sa possession rendue en vertu de l’al. 109(1) c) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , à la suite d’une déclaration de culpabilité d’une infraction de production de cannabis, porte‑t‑elle atteinte au droit de l’appelant « à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités » garanti par l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Dans l’affirmative, ce droit est‑il restreint par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte ? Ce sont là les questions constitutionnelles que soulève le présent pourvoi.
M. Wiles a plaidé coupable à deux accusations d’avoir produit illégalement du cannabis, en contravention du par. 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 (« LRDS »), la deuxième infraction ayant été commise alors qu’il était en liberté provisoire relativement à la première. Les installations de culture de marihuana ont d’abord été découvertes lorsque la police a répondu à un appel au service 911 fait accidentellement par une des filles de M. Wiles. La police a alors remarqué que M. Wiles possédait six armes à feu, toutes correctement entreposées et faisant toutes l’objet d’un permis. Les armes à feu sont restées en sa possession. Au moment de la détermination de la peine, le ministère public a demandé, outre la peine convenue par les avocats des parties, les ordonnances d’interdiction obligatoire prévues par l’al. 109(1) c) du Code criminel . Selon l’art. 109, une ordonnance d’interdiction d’une durée minimale de 10 ans doit être rendue en cas de condamnation pour une première infraction relative à des stupéfiants parmi les infractions énumérées (par. 109(2)). En cas de condamnation subséquente, l’interdiction est perpétuelle (par. 109(3)). M. Wiles a contesté la constitutionnalité de l’al. 109(1)c), alléguant que l’imposition d’ordonnances d’interdiction obligatoire d’avoir des armes en sa possession constitue « une peine cruelle et inusitée » interdite par l’art. 12 de la Charte . Les dispositions pertinentes de la loi et de la Charte sont reproduites en annexe.
Le ministère public concède qu’une ordonnance d’interdiction d’avoir des armes en sa possession constitue un « traitement ou une peine » au sens de l’art. 12 de la Charte . À mon avis, cette concession est tout à fait fondée. Bien qu’elle remplisse avant tout une fonction préventive, l’ordonnance d’interdiction peut avoir un certain effet punitif sur le délinquant, car elle lui supprime le privilège de posséder des armes. La question est donc de savoir si la perte de ce privilège à la suite d’une déclaration de culpabilité de l’infraction de production illégale est « cruelle et inusitée ».
Notre Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur l’art. 12 et le critère applicable n’est pas controversé. Un traitement ou une peine qui est disproportionné ou « simplement excessi[f] » n’est pas « cruel et inusité » : R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1072. Le traitement ou la peine doit être « excessi[f] au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » : Smith, p. 1072; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, p. 499; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, p. 724. Le tribunal doit être convaincu que « la peine qui a été infligée est exagérément disproportionnée en ce qui concerne ce délinquant, au point où les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine odieuse ou intolérable » : R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000 CSC 39, par. 26 (souligné dans l’original).
Le tribunal doit d’abord déterminer si le traitement ou la peine est exagérément disproportionné en ce qui concerne le délinquant en tenant compte de tous les facteurs contextuels. Les facteurs pertinents peuvent comprendre les suivants : la gravité de l’infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant, les circonstances particulières de l’affaire, l’effet réel du traitement ou de la peine sur l’individu, les objectifs pénologiques et les principes de détermination de la peine pertinents, l’existence de solutions de rechange valables au traitement ou à la peine effectivement infligé et la comparaison avec des peines infligées pour d’autres crimes dans le même ressort : voir Morrisey, par. 27‑28. Si, compte tenu de tous les facteurs contextuels pertinents, le traitement ou la peine est exagérément disproportionné en ce qui concerne le délinquant, le tribunal détermine si la violation peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Si le traitement ou la peine n’est pas exagérément disproportionné en ce qui concerne le délinquant, le tribunal doit tout de même déterminer si le traitement ou la peine est disproportionné au regard d’hypothèses raisonnables. Dans Goltz, il a été clairement établi que les hypothèses raisonnables ne peuvent être « ni invraisemblable[s] ni difficilement imaginable[s] » (p. 515). Elles ne peuvent consister en des « exemples extrêmes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce » (p. 515). Il doit plutôt s’agir de circonstances « qui pourraient se présenter couramment dans la vie quotidienne » (p. 516).
M. Wiles n’a présenté aucune preuve pour établir qu’il aurait besoin des armes à feu trouvées en sa possession et n’a pas soutenu que les ordonnances d’interdiction avaient un effet particulier sur lui. Il fonde plutôt son argument constitutionnel sur l’effet général de l’interdiction obligatoire d’avoir des armes en sa possession, et fait valoir essentiellement deux moyens. Premièrement, il soutient que, de par son caractère obligatoire, l’al. 109(1)c) ne permet pas de faire une distinction entre les petits et les gros producteurs de marihuana. Pour étayer sa thèse, il évoque l’hypothèse d’une grand‑mère de 75 ans qui essaie de faire pousser un seul plant de marihuana sur l’appui de la fenêtre de la cuisine, qui se fait prendre et qui est accusée en vertu du par. 7(1) de la LRDS . Cette délinquante hypothétique ferait l’objet de la même interdiction minimale d’avoir des armes en sa possession que le gros producteur commercial. À cet égard, M. Wiles demande à notre Cour de s’inspirer de l’analyse à laquelle elle s’est livrée dans l’arrêt Smith, où l’imposition obligatoire d’une peine minimale de sept ans pour l’infraction d’importation de stupéfiants a été jugée inconstitutionnelle, essentiellement en raison de son effet exagérément disproportionné à l’égard de délinquants hypothétiques. Deuxièmement, M. Wiles fait valoir que l’al. 109(1)c) est exagérément disproportionné parce qu’il n’exige pas l’examen de la question de savoir si l’infraction sous‑jacente comportait de la violence ou si le délinquant en cause constitue un risque pour la sécurité du public.
À l’audience de détermination de la peine, le juge en chef Batiot a conclu que l’interdiction obligatoire contrevenait à l’art. 12 de la Charte parce qu’il n’existait pas forcément de lien entre l’objet de l’interdiction obligatoire, soit la réduction des risques de violence future, et l’infraction de production prévue par l’art. 7 de la LRDS ((2003), 110 C.R.R. (2d) 1, 2003 NSPC 14). Pour ce qui est de ce contrevenant en particulier, il a indiqué que, [traduction] « n’eût été » l’art. 109, il n’aurait pas été question d’une interdiction relative aux armes à feu, car une telle interdiction aurait été [traduction] « dénuée de pertinence » étant donné que les armes à feu du prévenu étaient entreposées légalement et n’étaient pas utilisées pour défendre ses installations de culture (par. 16). En conséquence, l’interdiction obligatoire, parce qu’elle se rattache à toutes les infractions prévues par le par. 7(1), peu importe que l’accusé constitue ou non un risque pour la sécurité du public, est « exagérément disproportionnée » et viole le droit du prévenu à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. De même, l’art. 109 ne conférant aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer l’interdiction dans les cas où, comme en l’espèce, le prévenu ne présente [traduction] « aucun danger réel ou potentiel lié aux armes à feu » (par. 41), l’atteinte au droit du prévenu n’était pas minimale et ne pouvait se justifier au sens de l’article premier. Le juge chargé de la détermination de la peine a donc donné une interprétation atténuée de cette disposition, selon laquelle elle ne lui imposait pas une obligation, mais lui conférait un pouvoir discrétionnaire, et il a refusé de prononcer les ordonnances d’interdiction.
Le juge Bateman de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, avec l’appui des juges Oland et Hamilton, a infirmé la décision du juge chargé de la détermination de la peine, parce que la disposition contestée ne satisfaisait pas au critère permettant de conclure à une violation de l’art. 12 ((2004), 220 N.S.R. (2d) 126, 2004 NSCA 3). La Cour d’appel a statué qu’il existait un lien entre l’interdiction obligatoire et les infractions prévues par l’art. 7, en se fondant sur la preuve présentée à l’audience selon laquelle les armes à feu sont utilisées tellement souvent pour protéger les installations de culture contre le vol que, comme l’a souligné le juge chargé de la détermination de la peine (par. 17), lors de chaque descente, la police tient la présence d’armes pour acquise et prend les précautions nécessaires pour protéger ses agents. La Cour d’appel a également estimé que le juge chargé de la détermination de la peine avait omis de tenir compte de l’effet bonifiant de l’exception prévue par l’art. 113 du Code criminel dans les cas où l’interdiction priverait une personne de ses moyens d’existence ou de subsistance. De l’avis du juge Bateman, cette disposition élimine les cas où l’imposition d’une interdiction obligatoire pourrait être jugée « exagérément disproportionnée ».
Je partage l’opinion de la Cour d’appel. M. Wiles n’a pas établi que l’imposition des ordonnances d’interdiction obligatoire d’avoir des armes en sa possession constitue un traitement ou une peine cruel et inusité. Comme l’a indiqué la Cour d’appel, l’interdiction a un lien légitime avec les infractions prévues par l’art. 7. L’interdiction obligatoire se rattache à un objectif de détermination de la peine reconnu, soit la protection du public et, en particulier, la protection des agents de police chargés de la répression des infractions en matière de drogue. L’intérêt qu’a l’État à réduire l’utilisation abusive des armes est valable et important. Le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas accordé suffisamment d’importance au fait que la possession et l’utilisation d’armes à feu ne constitue pas un droit ou une liberté que garantit la Charte , mais un privilège. Il s’agit également d’une activité fortement réglementée, qui exige des propriétaires d’armes éventuels qu’ils obtiennent un permis avant de pouvoir légalement en acheter une. Dans le Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 2000 CSC 31, notre Cour a statué que le fait d’assujettir les armes à feu à l’obtention d’un permis et à l’enregistrement constituait un exercice valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Si le législateur peut légitimement imposer des restrictions à la possession d’armes à feu au moyen d’une législation générale applicable à tous, il s’ensuit qu’il peut en interdire la possession à la suite d’une déclaration de culpabilité de certaines infractions criminelles s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Il suffit que M. Wiles appartienne à une catégorie de délinquants ciblés en raison du risque qu’ils peuvent présenter. En mettant l’accent sur une violence réelle ou appréhendée bien précise, liée à l’infraction et au délinquant en cause, le juge chargé de la détermination de la peine adopte une perspective trop étroite de la raison d’être des ordonnances d’interdiction obligatoire d’avoir des armes en sa possession.
Pour ce qui est du délinquant en cause, la preuve n’établit pas que les ordonnances d’interdiction auront quelque conséquence que ce soit pour M. Wiles, hormis la perte des armes à feu qu’il a déjà en sa possession. Comme il était en possession de ces armes à feu en toute légalité, le juge chargé de la détermination de la peine en a déduit qu’il les utilisait pour la chasse et le tir à des fins récréatives. Même si c’était le cas, la perte de ce privilège ne justifierait pas la conclusion du juge qui a prononcé la sentence selon laquelle cette peine est exagérément disproportionnée. M. Wiles ayant été à deux reprises déclaré coupable de production d’une substance réglementée, la perte de son privilège de posséder des armes à feu à des fins récréatives est bien loin de constituer une peine « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine ». De plus, la disposition obligatoire n’a pas un effet exagérément disproportionné eu égard à quelque hypothèse raisonnable que ce soit. Je suis encore une fois d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas correctement apprécié l’effet bonifiant de l’art. 113 du Code criminel qui permet au tribunal de lever l’interdiction pour des motifs liés à la subsistance ou à l’emploi. Comme l’a affirmé le juge Bateman de la Cour d’appel [traduction] « [i]l s’agit d’une disposition complémentaire clé de l’al. 109(1)c) qui permet d’éliminer, dans les cas opportuns, toute conséquence inacceptable d’une interdiction relative aux armes à feu » (par. 57).
Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

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