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R. v. Jacoy

[1988] 2 RCS 548 Tribunal SCC Date de la décision 1988-12-08 Numéro de dossier 20063 Français

PartiesPaul Peter Jacoy Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; Le Dain, Gerald Eric; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Constitutional law

Table des matières

Version française des motifs rendus par

26. Le juge McIntyre‑‑Suite à l'arrêt de cette Cour R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495 (rendu en même temps que les présents motifs), je suis d'avis de rejeter ce pourvoi pour les raisons données par le Juge en chef.

Version française des motifs rendus par

27. Le juge Wilson‑‑J'ai eu l'avantage de lire les motifs du Juge en chef et, bien que je sois d'accord avec sa décision en l'espèce, je crois que la Cour devrait se pencher sur la question de savoir si, dans les circonstances, la fouille de l'appelant était raisonnable au sens de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Comme l'indiquent les motifs concordants que j'ai rédigés dans l'affaire R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, il m'est impossible de considérer que la question de la négation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, garanti à l'al. 10 b) de la Charte , avant de procéder à une fouille ou perquisition au sens de l'art. 8, est entièrement distincte de celle de savoir si ladite fouille ou perquisition était raisonnable. À mon avis, ces deux points sont inextricablement liés et clairement soulevés par les faits de l'espèce.
28. Lorsque l'appelant est arrivé au poste frontière Douglas, il était déjà sous la surveillance de membres de la Gendarmerie royale du Canada (G.R.C.) et les agents de la G.R.C. avaient prévenu les autorités douanières que l'appelant arriverait sous peu au poste frontière et qu'il tenterait d'importer des stupéfiants dans notre pays. Après un bref interrogatoire de routine, l'appelant a reçu l'ordre d'entrer dans une salle d'interrogation située dans l'immeuble principal des douanes. Rien ne permettait à l'appelant de soupçonner qu'il s'agissait là d'autre chose qu'une inspection de routine. Il ne s'agissait évidemment pas d'une inspection de routine. Comme l'a conclu le juge du procès: [TRADUCTION] "En fait, les inspecteurs des douanes faisaient semblant ou laissaient croire à Jacoy que c'était là un simple interrogatoire de routine."
29. Comme l'a conclu le Juge en chef, l'appelant a été détenu par les agents des douanes, au sens de l'al. 10 b) de la Charte , et il a été privé de son droit à l'assistance d'un avocat quand on lui a ordonné d'entrer dans la salle d'interrogation à 13 h 15. C'est à ce moment‑là qu'il aurait dû être informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Tout comme dans l'affaire Simmons, les conseils d'un avocat auraient été très utiles à l'appelant en lui permettant de bénéficier pleinement des dispositions des art. 143 et 144 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C‑40. À aucun moment n'a‑t‑il été informé du droit que lui conférait la Loi d'exiger que les fouilles dont il a fait l'objet soient autorisées par des autorités supérieures.
30. Les fouilles ont commencé vers 13 h 26 lorsque le surintendant Wilson a ordonné à l'appelant de vider sur la table le contenu de ses poches, puis de placer ses mains sur le mur et d'écarter les jambes pour subir une fouille par palpation. Cette fouille a permis de découvrir un sac de cocaïne dans la chaussette gauche de l'appelant. C'est à ce moment qu'on a arrêté l'appelant, qu'on lui a passé les menottes et qu'on l'a informé qu'il était en état d'arrestation, qu'il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et qu'il n'était pas tenu de dire quoi que ce soit. Comme on pouvait s'y attendre, l'appelant a alors demandé à téléphoner à son avocat. On n'a pas fait droit à sa demande, mais on lui a répondu qu'il lui serait permis de le faire [TRADUCTION] "dès que possible".
31. Il va sans dire que "dès que possible" ne correspond pas à la norme constitutionnelle établie à l'al. 10b). En l'espèce, "dès que possible" s'est révélé être plus de deux heures après que l'appelant eut demandé pour la première fois à téléphoner à son avocat, et après que plusieurs fouilles eurent révélé la présence d'autre cocaïne. Le délai écoulé avant que l'on respecte le droit à l'assistance d'un avocat est clairement inacceptable. Informer des personnes en état d'arrestation ou détenues de leur droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat pour ensuite leur interdire d'exercer ce droit, ne satisfait pas aux exigences de l'al. 10b). On aurait dû faire droit à la demande de l'appelant et cesser toute tentative de découvrir des éléments de preuve jusqu'à ce qu'il ait eu la possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat: voir l'arrêt R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, aux pp. 1241 à 1244. Par conséquent, j'estime que la fouille à laquelle on a procédé était inconstitutionnelle et abusive au sens de l'art. 8. Comme ce fut le cas dans l'affaire Simmons, la fouille au sens de l'art. 8 était non seulement abusive en soi à cause de son inconstitutionnalité, mais encore elle a été effectuée de façon abusive en ce sens que, malgré que l'appelant ait demandé à maintes reprises à téléphoner à son avocat, les policiers ont continué de lui nier le droit de le faire et lui ont même dit, à un moment donné, qu'il ne pourrait l'exercer qu'après l'exécution d'un mandat de perquisition à sa résidence de Vancouver. Une telle façon de procéder est inacceptable en vertu de la Charte et est absolument incompatible avec ce qu'expriment clairement les mots "sans délai".
32. J'ajouterais que, lorsqu'un citoyen en état d'arrestation ou détenu fait l'objet d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie, son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10 b) de la Charte et son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives se renforcent mutuellement. Le droit à l'assistance d'un avocat est certainement, pour le citoyen, la principale garantie que ses autres droits seront respectés.

Version française des motifs rendus par

33. Le juge L'Heureux‑Dubé‑‑Compte tenu de mes motifs de jugement et de l'arrêt de la Cour dans l'affaire R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495 (rendue en même temps que le présent arrêt), je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant: Henry Sarava, Vancouver.
Procureur de l'intimée: Frank Iacobucci, Ottawa.

Notes de bas de page

  1. [1] * Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

Arrêts cités

Lois et règlements cités